CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/10389
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10389 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2026 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2026010347
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KTM HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 850 145 772
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque C 70,
à
DÉFENDEUR
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Constance LACHEZE, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée KTM Holding exerce une activité de « holding financier ».
Sur requête du ministère public du 16 avril 2026 et par jugement du 4 mai 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable et commis M. [Q] [N] pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge commis a nommé la SELARL Arpej, en la personne de Me [B], en qualité d'expert.
Par déclaration du 15 mai 2026, la société KTM Holding a relevé appel de ce jugement.
Par assignation du 19 juin 2026, la société KTM Holding a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture du 4 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, le ministère public invite le premier président à rejeter la demande.
Les conclusions de la société KTM Holding jointe à son dossier de plaidoiries, qui n'ont pas été communiquées par voie électronique ni soutenues oralement à l'audience, seront écartées.
Les parties ont échangé des pièces complémentaires en cours de délibéré par voie de notes en délibéré autorisées par le magistrat délégué par le premier président.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société KTM Holding soutient :
- qu'elle entend faire valoir un moyen sérieux d'annulation, en ce que le tribunal de commerce de Meaux n'est pas compétent territorialement, ce qu'elle a soutenu avant toute défense au fond mais dont le tribunal n'a pas tenu compte avant d'ordonner une enquête préalable ;
- que la compétence territoriale en matière de procédure collective est d'ordre public ; qu'elle a son siège social à Saint-Denis (93), dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny ; que le fait qu'une société fasse partie d'un groupe ne permet pas de déroger aux règles de compétence territoriale ;
- que les règles en la matière ont été détournées pour accéder à des informations la concernant, telles sa trésorerie et son bilan.
Le ministère public objecte :
- qu'aucun recours en peut être effectué à l'encontre de la décision ordonnant une enquête préalable qui est une mesure administrative et que le tribunal statuera à l'issue sur sa compétence avant d'examiner le fond du dossier ;
- que seul un excès de pouvoir peut justifier un recours mais qu'en l'espèce aucun excès de pouvoir n'a été commis puisqu'aucune décision n'a été rendue et que la question de la compétence territoriale sera traitée par la suite.
Sur ce, le magistrat délégué,
L'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'article R. 600-1 du code de commerce dispose :
« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société KTM Holding, à jour au 26 juin 2026, qu'elle a transféré son siège social au [Adresse 3] le 26 novembre 2024 et que, par suite de ce transfert de siège social, son inscription au RCS de [Localité 3] a été radiée d'office au profit d'une inscription au RCS de [Localité 4] le 8 janvier 2025.
Il en résulte qu'au jour de la requête du ministère public du 16 avril 2026, le changement de siège de la personne morale était intervenu moins de six mois avant la saisine du tribunal de sorte que le tribunal de commerce de Meaux demeurait seul compétent pour en connaître.
La société KTM Holding échoue donc à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation.
En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mai 2026 sera rejetée et elle sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Déboutons la société KTM Holding de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mai 2026 ;
Condamnons la société KTM Holding aux dépens de la présente instance.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
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