T. com. 0202, 19 déc. 2025, n° 2025L00333
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L00658
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00333
LE 19 décembre 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR:
SASU EXOTEST D&A
Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - France Etablissement secondaire : [Adresse 2] [Localité 2] - France N° RCS de [Localité 1] : 439941576 / N° de Gestion : 2001 B 289 Etablissement secondaire hors ressort : [Localité 3]
Activité : Analyses ou essais en laboratoire visant à la vérification du fonctionnement ou du vieillissement des installations et matériels.
Représentants Légaux :
Présidente : SAS GROUPE EXOTEST, [Adresse 3], représentée par son Président Monsieur Emmanuel BIN.
Comparaissant en personne et ayant pour avocat non comparant Maître Patrice DUFRENOY, avocat au barreau de Compiègne, [Adresse 4].
Et Directeur Général : M. Xavier VELOSO, [Adresse 5]
Non comparant.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Antoine DELAPLACE & Mme Sylvie ROSSEL
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en chambre du conseil le 19 décembre 2025.
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION (SAUVEGARDE)
N° de PC : 2025J00134
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 11/07/2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de la SASU EXOTEST D&A, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 11/01/2026, renvoyant l'affaire à l'audience du 12/09/2025, puis à l'audience du 19/12/2025.
Lors de l'audience de chambre du conseil du 19/12/2025 ont comparu :
La SAS GROUPE EXOTEST représentée par son Président Monsieur Emmanuel BIN, ayant la qualité de Présidente de la SASU EXOTEST D&A,
La SELAS [N] en la personne de Maître [L] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SASU EXOTEST D&A,
Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [I], assisté de sa collaboratrice Madame [W] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SASU EXOTEST D&A,
Lesquels sollicitent le renouvellement de la période d'observation en sauvegarde.
Monsieur [A] [Q], agissant en qualité de représentant des salariés, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Attendu que le tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SASU EXOTEST D&A un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde.
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 621-3 du code de commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
DECISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 18/12/2025, favorable au renouvellement de la période d'observation,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,
La cause communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
Décide l'ouverture de la deuxième période d'observation de la SASU EXOTEST D&A en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 11/07/2026,
Renvoie l'affaire au 7 juillet 2026 à 15 Heures en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de sauvegarde, ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire, et dit que le présent jugement vaut convocation.
Durant cette période les propositions pour le règlement des dettes sont au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du Juge-Commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Comité Social et Economique (CSE), à défaut aux salariés, prévues à l'article L 626-5 et qu'il sera procédé aux informations et consultations prévues au 2ème alinéa de l'article L 626-5 du code de commerce et à l'article L 626-7.
Maintient en qualité de Juge-Commissaire M. [K] [U].
Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [X] [I], [Adresse 6], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS [N] en la personne de Maître [L] [N], [Adresse 7], avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément aux articles L 621-12, L 622-10 du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment le redressement judiciaire, la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de sauvegarde et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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