T. com. 1104, 30 juin 2026, n° 2026000762
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Texte de la décision
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000762
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/06/2026
rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] : [Adresse 1] : [Localité 2]
REPRESENTANT(S): Madame [Y] [O], mandatée
DEFENDEUR(S)
: [H] [S], [T]
: [Adresse 2]
: [Localité 3]
REPRESENTANT(S): défendeur défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PIERRE LABOUTE JUGE(S) : MADAME ANNE-MARIE MERLOS : MONSIEUR [S] PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SELARL AUXILIA JURIS, titulaire d'un Office de Commissaire de Justice à [Localité 4] (11), prise en la personne de Maître [B] [V], Commissaire de Justice, en date du 20/02/2026, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer le débiteur et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 09/06/2026 à 8h30 ; date à laquelle les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.
A cette date,
L'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1], représentée par Madame [Y] [O], mandatée, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que leur créance s'élève à la somme totale de 20 496,15 euros en ce compris les majorations de retard, que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses et que Monsieur [H] est en état de cessation des paiements. Elle a sollicité l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [S] [H], dûment convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.
Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 30/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, pour des cotisations et majorations d'un montant total de 20 496,15 euros, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de son entreprise.
Il ressort des renseignements recueillis notamment en Chambre du Conseil et des pièces produites que la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse suivant acte de la SELARL AUXILIA JURIS, titulaire d'un Office de Commissaire de Justice à [Localité 4] (11), prise en la personne de Maître [B] [V], Commissaire de Justice, en date du 20/02/2026.
Il ressort également des éléments recueillis et notamment de l'attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises que Monsieur [S] [H] est radié depuis le 01/03/2023.
Conformément aux dispositions de l'article L.631-5 du Code de Commerce, l'assignation en demande d'ouverture de la procédure collective par un créancier doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés, que pour une personne morale, ce délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Dans ces conditions, le Tribunal déclarera la demande d'ouverture de la procédure collective irrecevable et la rejettera.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,
Conformément aux dispositions de l'article L.631-5 du Code de Commerce, déclare irrecevable et rejette la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire formulée par l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] à l'encontre de Monsieur [S] [H].
Ordonne la notification de la présente décision à la partie demanderesse.
Laisse les dépens, en ceux compris les frais de notification, à la charge de la partie demanderesse.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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