T. com. 1601, 9 juill. 2026, n° 2026004343
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
N. 2026 004343
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS T.R Express - TRANSPORTS RAPIDES EXPRESS
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
non comparante,
D'UNE PART,
ET : SAS LMDLR MENUISERIES DE LA ROCHE
* [Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Caroline PECHIER - SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Lise TALON – SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 09/07/2026 ET DU DELIBERE :
Président d'audience : Jocelyn BELLET – Juges : Chris DAVESNE - Claude LE BOURNAULT Assistés lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Que la SAS LMDLR MENUISERIES DE LA ROCHE a formé opposition, le 13 mai 2026, à l'Ordonnance n°2026000133 lui faisant injonction de payer la somme de 819€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance, ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 30,23€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 27 mars 2026 et signifiée le 21 avril 2026 par la SCP GROUPE H2O, Commissaires de Justice associés,
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2026, Qu'à cette audience, la partie demanderesse ne s'est pas présentée,
Qu'à l'audience du 02 juillet 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 juillet 2026,
N° de rôle : 2026 004343
Que la demanderesse ne se présente pas à l'audience du 09 juillet 2026, il y a lieu de constater ce défaut de diligence,
Que le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder, par mesure d'administration judiciaire, à la radiation pure et simple de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours,
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
PRONONCE
la radiation de la présente instance inscrite sous le numéro de
répertoire général 2026 004343 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
DIT
que les dépens seront supportés par la partie demanderesse,
LIQUIDE
les dépens du présent jugement à la somme de 89,80€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 09 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jocelyn BELLET, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
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