T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2024002129
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2024002129 (jointe avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2025016954)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 juillet 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 2 mars 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 juillet 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES : * SAS ALTITEM
Immatriculée sous le numéro 413 721 622, ayant son siège social [Adresse 1]
* SAS AUTOMATIQUE INDUSTRIE
Immatriculée sous le numéro 402 120 208, ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par
Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET
, Avocat au barreau de Toulouse et par
Me Christian DECOT de la SELARL DECOT-FAURE-PAQUET-SCHMIDT
, Avocat au barreau de Strasbourg
ET
PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS FONTES REFRACTORIES
Immatriculée sous le numéro 810 093 500, ayant son siège social [Adresse 3]
* SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [K] [J] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES
Immatriculée sous le numéro 949 971 840, ayant son siège social [Adresse 4]
* SELARL [T] [V] prise en la personne de Me [T] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES
Immatriculée sous le numéro 812 276 210, ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par
Me Pauline de SARS de ROQUETTE de la SELARL ACT AVOCATS
, Avocat au barreau de Toulouse et par
Me Sébastien ROUGE de la SAS ROUGE
, Avocat au barreau de Reims
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Me Christian DECOT de la SELARL DECOT-FAURE-PAQUET-SCHMIDT
Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET.
LES FAITS
Le 7 avril 2021, la société FONTES REFACTORIES - ci-après FONTES, qui a pour activité la fabrication industrielle et la vente de produits céramiques, a signé une commande auprès de la SAS ALTITEM devenue par fusion AUTOMATIQUE INDUSTRIE - ci-après AUTOMATIQUE, pour un montant de 196 506,40 € HT aux fins de refonte de son programme automate et robot en charge de l'empilage des briques produites, projet A.
Le 24 mars 2023, le projet A étant délivré et payé, ALTITEM a procédé à la livraison d'une option supplémentaire suite à la demande de FONTES.
Le 27 mars 2023 ALTITEM a émis une facture concernant cette prestation supplémentaire en rapport avec le projet A pour un montant de 23 580,77€ TTC.
Le 6 septembre 2023 ALTITEM a mis en demeure FONTES de payer cette facture.
Le 25 septembre 2023 FONTES a émis une fin de non-recevoir, remettant en cause la pertinence du projet initial mené par ALTITEM, le robot éliminant trop de briques.
Parallèlement au projet A, FONTES a également eu recours à ALTITEM pour la mise en place d'un projet B pour la programmation de la chaine de dépilage-palettisation.
Le 28 février 2022 ce projet B a été confirmé par la signature d'une commande, pour un montant de 265 269 € HT.
Les premières factures concernant ce projet B ont été réglées sauf la facture n°1501750 pour un montant de 39 790,35 HT.
Suite à l'arrivée de la nouvelle direction de FONTES, ce projet B a été modifié avec l'intervention de la société EXCENT comme conseil de FONTES.
Le 14 novembre 2022 un nouveau projet pour dépilage et palettisation a été émis par ALTITEM, que FONTES n'a pas retourné signé.
Finalement ce projet s'est poursuivi avec la production d'un document cosigné entre ALTITEM et la société EXCENT et adressé le 14 mars 2023 à FONTES.
S'en sont suivis des échanges entre les parties et leurs conseils, FONTES remettant en cause les prestations de ALTITEM suite à des manquements et disfonctionnements.
Le 5 juillet 2024, une 3ème et ultime mise en demeure a été adressée par ALTITEM à FONTES pour le paiement du solde des factures émises soit 94 981,19 € TTC (concernant le projet A, facture1501753 pour 23 580,77 € TTC et projet B factures 1500150 et 150757 soit 71 400,42 TTC) en vain.
Le 30 juin 2025, FONTES a été placée en procédure de sauvegarde.
Le 15 décembre 2025, la procédure de sauvegarde de FONTES a été convertie en redressement judiciaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 25 octobre 2024, enrôlé sous le n°2024002129, la SAS ALTITEM a assigné la SAS FONTES REFRACTORIES devant notre juridiction.
Par acte en date du 4 septembre 2025, enrôlé sous le n°2025016954, la SAS AUTOMATIQUE INDUSTRIE a appelé la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [K] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES et la SELARL Me [T] [V] prise en la personne de Me [T] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES, en la cause.
La société AUTOMATIQUE INDUSTRIE
venant aux droits de la société ALTITEM aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* lui donner acte de la mise en cause des organes de la procédure de la société FONTES REFRACTORIES conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce,
* Ordonner la jonction de l'instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de céans sous les numéros de rôle 2024002129 et 2025016954,
* Fixer la créance de la société AUTOMATIQUE INDUSTRIE venant aux droits de la société ALTITEM à l'égard de la société FONTES REFRACTORIES SAS prise en la personne de Maître [K] [J] esqualité d'administrateur judiciaire et de Maître [T] [V] es-qualité de mandataire judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES à la somme de 94 981,19 € TTC portant intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023,
* Débouter la société FONTES REFRACTORIES SAS de l'ensemble de ses fins et conclusions,
* Fixer la créance de la société AUTOMATIQUE INDUSTRIE venant aux droits de la société ALTITEM à l'égard de la société FONTES REFRACTORIES SAS prise en la personne de Maître [K] [J] esqualité d'administrateur judiciaire et de Maître [T] [V] es-qualité de mandataire judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
* Condamner Maître [K] [J] es-qualité d'administrateur judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES SAS et Maître [T] [V] es-qualité de mandataire judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES SAS aux entiers frais et dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne s'estimerait pas assez suffisamment éclaire sur les faits de l'espèce et les prétentions des parties,
* Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :
déterminer les demandes techniques de la société FONTES à destination de la société ALTITEM et contractuellement opposables à cette dernière,
déterminer la conformité des travaux réalisés par la société ALTITEM au regard de ses demandes contractuellement opposables,
établir un compte entre les parties.
* Mettre à la charge de la société FONTES REFRACTORIES SAS prise en la personne de Maître [K] [J] es-qualité d'administrateur judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES SAS et Maître [T] [V] es-qualité de mandataire judiciaire de la société FONTES REFRACTORIES SA à titre provisionnel les frais d'expertise.
La société ALTITEM fonde ses demandes sur :
En fait,
Les contestations et prétentions de FONTES :
* Sur l'irrecevabilité de la demande
Les parties n'ayant pu trouver de résolution des obligations attendues par voie amiable et précontentieuse, ALTITEM fait valoir « qu'en cas de contestation ne pouvant être réglée à l'amiable, le tribunal de Toulouse est seul compétent… »
* Sur le projet A
FONTES n'apporte aucune preuve pour justifier avoir « constaté que le robot éliminait trop de briques ce qui a nécessité de recourir à un autre prestataire afin de limiter les pertes produites ».
Aucune pièce n'est apportée par FONTES pour justifier de l'allégation du constructeur VENTURI et du dépanneur en urgence STAUBLI
* Sur le projet B
De même FONTES n'apporte aucune preuve pour justifier de ses allégations « d'erreur de conception » de la part d'ALTITEM.
Pour rappel concernant le projet B, ALTITEM demande le paiement d'études réalisées
* Sur la demande d'expertise
ALTITEM fait valoir qu'aucune contestation sérieuse ni preuve ne sont apportées par FONTES pour opposer son refus de règlement pour justifier de l'apport d'un expert.
* Sur la demande de dommages et intérêts
FONTES n'apporte aucune preuve sérieuse et motivée d'un préjudice subi. Les contestations de FONTES ont un caractère dilatoire afin de se soustraire au règlement des prestations réalisées.
En défense,
la société FONTES REFRACTORIES, et les mandataires
dans leurs dernières conclusions en réponse N°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la Société FONTES REFRACTORIES en ses demandes ;
* Déclarer recevable et bien fondée la SELARL APEX AJ, Administrateur Judiciaire, en ses demandes ;
* Déclarer recevable et bien fondée la SELARL [T] [V], Mandataire Judiciaire, en ses demandes ; -Déclarer l'irrecevabilité de la demande de la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE faute de tentative de règlement amiable du litige ;
* Déclarer la nullité de l'assignation faute de mention des diligences entreprises afin de parvenir au règlement amiable ;
A titre principal :
* Débouter la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Désigner un Expert Judiciaire ayant pour mission de :
se faire remettre l'ensemble des pièces échangées entre la Société FONTES REFRACTORIES et la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE et notamment, les pièces contractuelles,
se faire remettre toute documentation s'y rapportant,
dire si la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE a fourni les prestations décrites dans ses offres ;
dire si la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE a fourni des prestations d'ingénierie correctement exécutées ou si elles étaient inutiles en raison d'une mauvaise conception ou d'une absence de pertinence technique,
dire également si les prestations fournies sont conformes aux attentes contractuelles de la Société FONTES REFRACTORIES et si elles ont apporté une valeur ajoutée,
déterminer les retards de production subis par la Société FONTES REFRACTORIES du fait de l'inutilité des prestations d'ingénierie fournies et leur inadéquation au besoin de la Société FONTES REFRACTORIES,
chiffrer le cas échéant le coût qui en résulte pour la Société FONTES REFRACTORIES,
donner à la juridiction saisie tous éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et les garanties encourues,
* Mettre à la charge de la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE la provision à verser à l'Expert.
* Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure pendante devant le Tribunal de céans sous le n°2024004074 ;
* Condamner la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE à payer à la Société FONTES REFRACTORIES un montant de 8.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner la Société AUTOMATIQUE INDUSTRIE aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Les défenderesses fondent leurs demandes sur
les dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile, 54 du Code de Procédure Civile (cinquièmement) auquel renvoient les articles 56 et 57 du Code de Procédure Civile, 122, 143, 144, 146 et 367 du Code de Procédure Civile, 1217 et 1353 alinéas 1 du Code Civil, L622-7 du Code de Commerce ;
Sur l'irrecevabilité de la demande et la nullité de l'assignation :
Au visa de l'article 11 « attribution de juridiction » des CGV d'AUTOMATIQUE, le tribunal de Toulouse ne pourra être saisi qu'en cas de contestation ne pouvant être réglée à l'amiable.
Les pièces adverses 27 à 29 ne justifient en rien de la recherche d'une solution amiable.
Au visa des articles 54 et suivants du code de procédure civile, la tentative de résolution amiable doit être mentionnée dans l'assignation.
A défaut, l'assignation est irrecevable, nulle pour vice de forme.
Sur les moyens d'AUTOMATIQUE :
AUTOMATIQUE n'apporte pas la preuve que les travaux sont conformes au cahier des charges initial contrairement à ses affirmations.
FONTES est en droit d'obtenir un résultat de ses attentes après avoir engagé une dépense de plus de 1 300 000 € dont 779 156 € avec AUTOMATIQUE.
Au visa article 1253 code civil alinéa 1 c'est à AUTOMATIQUE de démonter l'existence de sa créance.
Sur la condamnation de FONTES au paiement de la somme de 94 981,19 € :
Au visa de l'article L622.7 du Code de commerce cette créance ne peut être que fixée au passif de la procédure collective.
Sur l'expertise judicaire :
FONTES sollicite une expertise judiciaire afin de démontrer l'inutilité des prestations fournies par AUTOMATIQUE.
Sur le préjudice subi par FONTES :
Les insuffisances d'AUTOMATIQUE ont conduit à une désorganisation de FONTES et le retard dans la livraison des travaux envisagés a causé un préjudice significatif.
Sur la jonction :
Il s'agit d'un seul et même projet confié par FONTES et mené conjointement entre ALTITEM et EXCENT. FONTES est favorable à la jonction des 2 affaires afin, s'il est fait droit à la demande d'expertise, que l'expert puisse déterminer les responsabilités de chacun.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, les affaires enrôlées sous les numéros 2024002129 et 2025016954 se rapportant au même litige, la seconde étant la régularisation de la première au regard des organes de la procédure collective dont la société FONTES est l'objet seront jointes par le tribunal qui rendra une seule et même décision.
En revanche il n'y aura pas lieu à jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro 20244074, celle-ci pouvant être jugée séparément.
Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal considère, au visa de la jurisprudence, qu'une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
Dès lors, étant donné que la clause issue de l'article 11 des conditions générales de vente d'ALTITEM /AUTOMATIQUE n'est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre, elle n'a donc aucun caractère impératif et les demandes présentées sont donc recevables.
L'article 11 des conditions générales de vente n'étant pas une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, l'assignation de FONTES n'est pas frappée de nullité et ses demandes sont recevables.
Sur la demande de paiement de la somme de 94 981,19 € TTC :
Concernant le projet A, facture 1501753 pour 23 580,77 € TTC. Concernant le projet B : factures 1501750 pour 47 748,42 € ttc et 150757 pour 23 652 € TTC soit un total de 71 400.42 TTC.
La société AUTOMATIQUE a en date du 13 aout 2025 déclaré une créance au passif de la SAS FONTES pour un montant de 94 981,19 € TTC en principal outre intérêts et le montant de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle produit une facture 1501753 pour un montant de 23 580.77 € TTC suite à la livraison d'une option supplémentaire demandée par FONTES après réception et paiement du projet A.
FONTES contrairement à ses affirmations, ne justifie en rien du non fonctionnement de cette prestation pour en refuser le paiement.
Les factures 1501750 pour 47 748,42 € TTC et 150757 pour 23 652 € TTC concernent le projet B validé par FONTES qui a déjà effectué le paiement d'un acompte suite à la commande. C'est à tort que FONTES soutient ne plus devoir payer ces deux factures au prétexte que le projet B a été modifié suite à l'intervention de EXCENT, FONTES ne présentant aucune justification et accord entre les parties.
Dès lors le tribunal considère que ces trois factures sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence le tribunal constatera et fixera la créance d'AUTOMATIQUE venant aux droits de la société ALTITEM, au passif de la société FONTES REFRACTORIES SAS à la somme chirographaire de 94 981,19 € TTC en principal portant intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire :
Le tribunal considère que la demande d'expertise judiciaire de FONTES a en réalité pour objet de démontrer une inexécution contractuelle que celle-ci n'a pas démontré dans les pièces présentées aux débats.
Or une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, selon l'article 146 du Code de procédure civile.
Dès lors le tribunal déboutera FONTES de sa demande d'expertise judiciaire.
Le tribunal déboutera les défenderesses du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société FONTES, par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société AUTOMATIQUE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 3 000 €.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société FONTES REFRACTORIES SAS est l'objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2024002129 et 2025016954 et rend un seul et même jugement.
Dit n'y avoir lieu à jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro 20244074.
Dit l'assignation à l'encontre de la SAS FONTES REFRACTORIES non frappée de nullité.
Dit les demandes de la SAS AUTOMATIQUE INDUSTRIE venant aux droits de la société ALTITEM recevables.
Constate et fixe la créance de la SAS AUTOMATIQUE INDUSTRIE venant aux droits de la société ALTITEM sur la société FONTES REFRACTORIES SAS à la somme chirographaire de 94 981,19 € TTC portant intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023.
Déboute les défenderesses de leur demande d'expertise judiciaire.
Constate et fixe la créance de la SAS AUTOMATIQUE INDUSTRIE venant aux droits de la société ALTITEM sur la société FONTES REFRACTORIES SAS à la somme chirographaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société FONTES REFRACTORIES SAS est l'objet.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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