Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026003782


Vérifier : T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026003782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
2026003782
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f46a684f14adac9c56fb9

Texte de la décision

6,557 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS BARBERSHOP BORDEROUGE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 22/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS BARBERSHOP BORDEROUGE

[Adresse 1] SIREN: 908 318 330

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [K] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Par jugement en date du 02/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 16/04/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

A l'audience du 16.04.2026, l'affaire a été renvoyée au 18.06.2026, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :

La SAS BARBERSHOP BORDEROUGE représenté par Monsieur [A] [S], cogérant, la SELARL [X] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [K], ès qualités,

Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 15.06.2026 et notamment : que le dirigeant souhaite poursuivre l'activité afin de présenter un plan de redressement,

que le passif proposé à l'admission s'élève à 46565 euros,

que la situation établie par l'expert-comptable fait état d'un résultat positif de 9000 euros, que la trésorerie est positive.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d'observation.

Le dirigeant a confirmé les observations du mandataire judiciaire et a sollicité le renouvellement de la période d'observation pour établir un projet de plan de redressement.

Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 15.06.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive
* que l'exploitation de la SAS BARBERSHOP BORDEROUGE est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS BARBERSHOP BORDEROUGE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS BARBERSHOP BORDEROUGE.

Il appartiendra au dirigeant de la SAS BARBERSHOP BORDEROUGE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SAS BARBERSHOP BORDEROUGE

[Adresse 1] : 908 318 330

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Monsieur [A] [S], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 15.10.2026.

Dit que Monsieur [A] [S] devra se présenter le

15.10.2026 à 15 heures 15

devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

22/10/2026 à 09:00

la date à laquelle Monsieur [A] [S], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.