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T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026007368


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Date
20/07/2026
Numéro
2026007368
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f473884f14adac9c58802

Texte de la décision

6,026 caractères

Numéro de rôle : 2026007368 PC : 2026/400

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS JMV [C]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

20/04/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS JMV [C]

[Adresse 1] : 823 255 583

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [N] Juge-commissaire : Madame [W] [Y] [A]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 18/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Monsieur [D] [C], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont comparu et été entendus en leurs observation : Madame [S], collaboratrice de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités et Madame [Y] [A], juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 22.05.2026 et notamment : que le bilan révèle une entreprise sous capitalisée dont la survie dépens directement du maintien des fonds apportés par les associés en compte courant,

qu'une situation comptable actualisée est attendue aux fons d'appréciation de l'évolution de la situation, le dirigeant ayant déclaré qu'elle s'est dégradée,

que la société n'est plus rentable depuis plusieurs exercices et la fréquentation de l'établissement est encore en baisse,

que malgré cette absence de rentabilité le passif exigible est relativement faible, environ 6000 euros en raison des apports en compte courant du dirigeant importants,

que l'effet levier du redressement judiciaire, sous réservé que l'activité puisse se maintenir, sera extrêmement faible, le dirigeant n'exclue pas l'idée de demander lui-même la liquidation judiciaire durant la période d'observation,

que la pérennité de l'entreprise reste totalement dépendante du soutien financier des associés.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 22.05.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS JMV [C] n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, et ce en raison notamment d'apports en compte courant du dirigeant importants,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS JMV [C].

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le

20/10/2026

, de la :

SAS JMV [C]

[Adresse 2]

SIREN: 823 255 583

Dit que la SAS JMV [C] devra se présenter le

24.09.2026 à 14 heures

, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

01/10/2026 à 11:00

la date à laquelle la SAS JMV [C] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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