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T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026008360


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Date
20/07/2026
Numéro
2026008360
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f475684f14adac9c58cad

Texte de la décision

8,201 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SASu ATS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

04/05/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SASu ATS

[Adresse 1] [Localité 2] actuellement au domicile du dirigeant [Adresse 2] SIREN : 918 943 655

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O] Juge-commissaire : Monsieur [C] [W]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 20/05/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 25/06/2026 la SASu ATS et l'éventuel représentant des salariés.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 25.06.2026, l'affaire a été renvoyée au 16/07/2026, date à laquelle, ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [U] [B], représentant légal de la SASu ATS,

la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O], ès qualités,

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment indiqué :

que la coopération du dirigeant est plus que poussive, l'inventaire n'a pas pu être réalisé, la liste des créanciers n'a pas été remise et les autres documents sont remis au compte-gouttes,

que les attestations d'assurance n'ont pas été transmises malgré les demandes,

que le tableau prévisionnel transmis, établi par le dirigeant lui-même, ne repose sur aucun contrat ni aucun engagement sur des tournées régulières,

que la situation de trésorerie n'a pas été transmise,

que les comptes annuels 2025 n'ont pas été transmis, ni aucune situation comptable depuis le début de l'année 2026,

que le passif provisoire se chiffre à 106000 euros dont 88000 euros échus.

Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a constaté que le dirigeant tardait à remettre au mandataire judiciaire les informations sur la situation comptable et financière de la société, qu'il s'est présenté seul devant lui semblant vouloir retrouver un retour à la rentabilité pour sa structure et sans dette nouvelle, qu'il s'est déclaré favorable au maintien de la période d'observation afin de lui laisser une chance de prouver sa bonne foi en présentant les documents indispensables au suivi de l'activité de la société.

Monsieur [U] [B], dirigeant, a déclaré qu'il disposait d'assurance renouvelable chaque mois sur les véhicules mais que concernant la société il n'avait plus d'assurance depuis la résiliation par [X] faute de règlement, qu'il indique que l'activité reprend et que de la trésorerie a été reçue au début du mois de juillet de sorte qu'il sera en mesure de reprendre une assurance, sans justifier à ce jour de document dans ce sens.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir relevé qu'à défaut d'assurance la société ne pouvait poursuivre son activité, et que concernant les véhicules aucun justificatif d'assurance n'est produit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier,
que Monsieur [U] [B] n'a transmis aux organes de la procédure aucun document comptable,
ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel de trésorerie concernant la SASu ATS, seul un prévisionnel d'activité très succinct sur 2026 établi par le dirigeant lui-même a été remis au mandataire judiciaire ;
* qu'aucune attestation d'assurance concernant la société n'a été fournie, le dirigeant ayant déclaré qu'à date la société n'était plus assurée, seuls les véhicules étaient assurés mensuellement sans toutefois remettre de justificatif correspondant,
* que dans ce contexte, l'activité ne peut se poursuivre,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SASu ATS, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 04/05/2026, la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SASu ATS

[Adresse 3] : 918 943 655

Met fin à la période d'observation.

Nomme la SELARL [G] [O] prise en la personne de Me [G] [O] en qualité de liquidateur.

Nomme la SAS EXESUD [Adresse 4] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [U] [B], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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