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T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026008014


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Date
20/07/2026
Numéro
2026008014
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f477484f14adac9c59101

Texte de la décision

6,651 caractères

Numéro de rôle : 2026008014 PC : 2026/423

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SASu CHEVALIER

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

27/04/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SASu CHEVALIER

[Adresse 1] SIREN : 337 946 602

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [I] [R], avec mission d'assistance Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [B] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 18/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [O], président de la SAS HOLDING C.C, représentant légal de la SASu CHEVALIER, Monsieur [H] [Z], représentant du personnel, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [I] [R], ès qualités, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [B], ès qualités, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 15.06.2026 et notamment :

que la société bénéficie, du fait de son historique, d'une notoriété reconnue sur son secteur d'activité, que la reprise de la société par le dirigeant actuel a lui permis de diversifier sa clientèle et de développer son activité avec des missions avec une meilleure rentabilité,

que compte tenu de la récente procédure et de l'absence de données comptables sur la période, il n'est pas en mesure d'analyser la capacité de la société à présenter un plan de redressement par voie de continuation ce qui est toutefois l'objectif du dirigeant.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 08.06.2026, indiquant un passif à date d'un montant de 537278.43 euros dont 170168.58 euros à échoir.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant a confirmé les observations faites par l'administrateur judiciaire et sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir indiqué que la société disposait d'une trésorerie de 33000 euros et n'avait pas constitué de dette nouvelle.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 15.06.2026 et du mandataire judiciaire en date du 08.06.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SASu CHEVALIER n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SASu CHEVALIER.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le

27/10/2026

, de la :

SASu CHEVALIER

[Adresse 1] SIREN : 337 946 602

Dit que la SASu CHEVALIER devra se présenter le

15.10.2026 à 15 heures 30

accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du

bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

22.10.2026à

09 heures 30

la date à laquelle la SASu CHEVALIER devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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