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T. com. 3102, 20 juill. 2026, n° 2026012843


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Date
20/07/2026
Numéro
2026012843
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f482784f14adac9c5abea

Texte de la décision

5,905 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 juillet 2026

D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE

la SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR: * SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE,

[Adresse 1], Comparante, en la personne de son représentant légal,

Madame [T] [C]

, [Adresse 2].

Sur demande d'ouverture, en date du 06/07/2026, d'une procédure de redressement judiciaire de : la SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE, [Adresse 1],

N° siren : 880 587 167 - N° gestion : 2020B00214

« L'exploitation d'un salon de coiffure mixte et la vente de produits cosmétiques et accessoires de mode. »

La SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 15/07/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Lors de ladite audience du 15/07/2026, Madame [T] [C] a comparu et été entendue en ses observations.

Madame [T] [C] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Après échanges avec le tribunal, Madame [T] [C], considérant tout redressement désormais manifestement impossible, sollicite désormais non plus l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais bien de liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Madame [T] [C] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE, considérant que tout redressement est impossible.

Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 15 000 euros et d'un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire débiteur de 1 600 euros, avec un découvert autorisé de 4 000 euros).

Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.

Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/06/2026, date à laquelle la SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE n'a pu faire face à son passif exigible (dettes locatives) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Le ministère public informé,

Constate l'état de cessation des paiements de :

la SAS C.C ANDROMEDE COIFFURE [Adresse 1]

N° siren : 880 587 167

Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Fixe au 30/06/2026 la date de cessation des paiements ;

Désigne :

Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA

Liquidateur : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [M] [Adresse 3] ;

Désigne la SELARL D'HUISSIER DE JUSTICE JERÔME BEUSTE [Adresse 4], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;

Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;

Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;

Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;

Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au

07/01/2027 à 09:00

la date à laquelle Madame [T] [C] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;

Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Madame [T] [C] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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