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T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026L01800


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Date
17/06/2026
Numéro
2026L01800
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f49ba84f14adac9c5e5e9

Texte de la décision

5,824 caractères

DU MERCREDI 17 JUIN 2026

ROLE N° 2026L1800 GREFFE N° 2026J351

JUGEMENT RETRANCHANT LE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026 AYANT PRONONCÉ LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE AQUI ![U] SARL

Le TRIBUNAL de COMMERCE de BORDEAUX a rendu le jugement suivant auquel ont participé :

Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Eric GROISILLIER, Xavier BIANNE, Juges,

assistés de Madame Emilie TEINDAS, Greffier d'audience,

La société AQUI ! [U] exercer une activité d'opération d'édition de publication de vente de journaux livres et revues

Par jugement en date du 28 décembre 2021 le tribunal a arrêté un plan de redressement de la société AQUI ! [U] et nommé la SELARL AJIKINK VIGREUX, commissaire à l'exécution du plan dans le prolongement d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 17 mars 2021.

Le 17 novembre 2022 par décision de l'associée unique la société AQUI ! [U] a été absorbée par la société NOUVELLE AQUIPRESSE et a été dissoute à compter de la même date avec radiation au registre le 15 décembre 2025.

Par jugement du 2 octobre 2024 le présent tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NOUVELLE AQUIPRESSE nouvellement dénommée KEYOP MEDIA.

Cette décision ne tirant aucune conséquence de l'ouverture d'une telle procédure de liquidation judiciaire à l'égard du plan de redressement de la société AQUI ! [U] à savoir sa résolution et la fin de la mission du commissaire d'exécution du plan, ce dernier a saisi par voie de requête le présent tribunal aux fins de faire constater la résolution du plan de la société AQUI ! [U] et mettre fin à sa mission par jugement du 25 février 2026 le présent tribunal a :

constaté l'état de cessation de paiement de la société AQUI ! [U],

énoncé la résolution du plan de redressement de ladite société

constaté la fin de la mission du commissaire de l'exécution du plan

ouvert l'encontre de cette dernière procédure de liquidation judiciaire est désigné la selarl
EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire

Cependant le commissaire à l'exécution du plan n'a pas saisi le présent tribunal des demandes consistant à constater l'état de cessation des paiements, à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où la société avait été préalablement absorbée par la société NOUVELLE AQUIPRESSE devenue KEYOP Media et n'avait plus de personnalité juridique.

C'est dans ces conditions de faits que, sur convocation du greffe, l'examen de la requête est convoquée à l'audience du 20 mai 2026.

Par requête déposée le 10 avril 2026, la SELARL AJILINK VIGREUX en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AQUI ! [U] et la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUI ! [U] demande au tribunal de : vu les articles 462, 463, 464 du code de procédure civile

retrancher du jugement du 25 février 2026 toutes les dispositions ayant constaté l'état de cessation de paiement de la société AQUI ! [U],

retrancher du jugement du 25 février 2026 toutes les dispositions ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AQUI ! [U],

supprimer en conséquence
* la mention de l'état de cessation des paiements, o la mention de la liquidation judiciaire, o la désignation du liquidateur,
* les mesures de publicité et délais et afférents,

dire que le jugement subsistera pour le surplus,

dire que la rectification ainsi sollicitée rétro agira à la date dudit jugement,

ordonner la mention de la présente décision en marge du jugement du 25 février 2026 au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'à toute publication utile,

enjoindre au greffier de procéder aux diligences nécessaires à cet effet,

laisser la charge des dépôts à charge du Trésor public,

Moyens et Motifs :

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, se réfère à leurs conclusions écrites et déposées à la barre.

Le tribunal relève que

la requête en retranchement est déposée dans le délai visé à l'alinea 2 de l'article 463 du code de procédure civile et est saisi par le commissaire à l'exécution du plan de la société AQUI ! [U] nommé par jugement du 28 décembre 2021 et par le liquidateur judiciaire nommé par jugement du 25 février 2026.

la requête du 5 mai 2025 de la SELARL AJILINK VIGREUX, es qualités, demande au tribunal de constater la résolution du plan de la SAS AQUI ! [U] et de mettre fin à sa mission.

Par jugement du 25 février 2026, le présent tribunal a statué sur des choses non demandées ce qui conviendra d'être rectifié.

3

Par ces motifs,

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le tribunal

RETRANCHE du jugement du 25 février 2026 toutes les dispositions ayant constaté l'état de cessation de paiement de la société AQUI ! [U],

RETRANCHE du jugement du 25 février 2026 toutes les dispositions ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AQUI ! [U],

SUPPRIMER en conséquence
* la mention de l'état de cessation des paiements, o la mention de la liquidation judiciaire, o la désignation du liquidateur,
* les mesures de publicité et délais et afférents,

DIT QUE le jugement du 25 février 2026 subsiste pour le surplus,

DIT QUE la rectification ainsi sollicitée rétroagira à la date du jugement du 25 février 2026,

ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement du 25 février 2026 au registre du commerce et des sociétés ainsi qu'à toute publication utile,

ENJOINT au greffier de procéder aux diligences nécessaires à cet effet,

LAISSE la charge des dépôts à charge du Trésor Public,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

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