T. com. 3302, 8 juill. 2026, n° 2026L02425
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Texte de la décision
DU MERCREDI 8 JUILLET 2026
ROLE N° 2026L02425
GREFFE N° 2026J00862
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
IZRA SAS ANCIENNEMENT [U] D'UN SOIR SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 juillet 2026, Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, qui a fait rapport à Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
Jugement délibéré par : Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 12 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IZRA SAS, anciennement [U] D'UN SOIR SASU, identifiée sous le n° 900 987 744 RCS BORDEAUX (2021 B 4495), dont le siège social est situé à [Adresse 1], une activité d'achat et vente au détail de robes de mariées et de tous vêtements et accessoires de cérémonies en magasin spécialisés, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 7 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [P] [R], indique être favorable au maintien de la période d'observation,
La société IZRA SASU, anciennement [U] D'UN SOIR SAS, dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société IZRA SASU, anciennement [U] D'UN SOIR SAS, dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2026 avec convocation à l'audience du 3 novembre 2026,
Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
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