T. com. 4101, 10 juill. 2026, n° 2026001532
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 JUILLET 2026
N° de rôle : 2026 001532
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demanderesse:
L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [X] d'une part,
Défenderesse:
La SAS CARRELAGE PRO [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparante d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Georges RODRIGUES
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation en date du 27 avril 2026, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de :
La SAS CARRELAGE PRO 41
[Adresse 4],
[Localité 2]
à défaut du paiement de la somme de 76.825,30 € composée de cotisations salariales, patronale, de majorations de retard et de frais de justice.
La SAS CARRELAGE PRO 41 exploite une activité de pose de carrelage faïence, revêtements sols et murs, pierre, travertin, chape à base ciment, chape fluide et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS 949 457 147,
La SAS CARRELAGE PRO 41 a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l'URSSAF que le dernier versement spontané de la société date du 16 décembre 2024 pour un montant de 173,00 € au titre des cotisations du mois de novembre 2024 de sorte que 10 périodes mensuelles de taxation d'office sont débitrices depuis le mois d'août 2025, les DSN n'étant plus fournis.
Le président, M. [A] n'a pas réagi aux relances amiables ni au recouvrement forcé. Le compte bancaire de la société est débiteur de 339.85 €, aucun véhicule n'est immatriculé au nom de la société.
Sur place, l'adresse du siège social correspond au domicile du père de M. [A], aucune activité n'y est exercée.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 03 mars 2026.
L'état de cessation des paiements est manifeste et l'URSSAF demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le président, M. [A], a contacté le greffe par téléphone. Il a indiqué que la société n'avait plus d'activité et qu'il exerce désormais une activité salariée.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations du dirigeant que la société a cessé son activité,
Qu'elle ne détient aucun actif,
Qu'elle a au moins une créance exigible, auquel elle ne peut pas faire face,
Qu'elle est donc en état de cessation des paiements
Attendu qu'il appert des déclarations de M. [A] lui-même que la société a cessé son activité,
Il est manifeste que son redressement est manifestement impossible,
Qu'il convient dès lors de rejeter la demande principale de l'URSSAF en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Et faire droit à sa demande subsidiaire en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de la SAS CARRELAGE PRO 41 conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire de : La SAS CARRELAGE PRO 41, [Adresse 3] Pose de carrelage faïence, revêtements sols et murs, pierre, travertin, chape à base ciment, chape fluide, N° SIREN : 949 457 147
Fixe la date de cessation des paiements au 11 décembre 2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Isabelle BORDEAUX, Et comme Mandataire Judiciaire : La SELARL [M]-FLOREK mission conduite par Maître [N] [M] [Adresse 5] [Localité 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder : la SELARL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
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