T. com. 4101, 10 juill. 2026, n° 2026002629
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 JUILLET 2026
N° de rôle : 2026 002629
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 10 juillet 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1]
d'une part,
Maître [M] [D] [Adresse 2] d'autre part,
d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Jacques BEAUCIEL et Georges RODRIGUES
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 26 juin 2026 enrôlé sous le nº 2026002182 Arrêté le plan de cession de : La SAS DAVENA [Adresse 3] Acquisition, édification, exploitation et cession de tous immeubles, la manutention, le stockage et la logistique Rcs Blois 517 816 815
Il est apparu que ce jugement est entaché d'une erreur matérielle,
En effet la dénomination du cessionnaire, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 106 250 384, présidée par M.[R] [N] est « [L][B] » et non pas « [Localité 2] [B] », comme inscrit par erreur page 3, lignes 1, 17,30, 34, et 36 de notre jugement,
Attendu qu'il s'agit d'une simple erreur de plume,
Il convient de la réparer conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et de dire que dans notre jugement du 26 juin 2026 enrôlé sous le n° 2026002182, chaque fois qu'il est écrit « [Localité 2] [B] », il faut lire « [L][B] »,
En statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu notre jugement du 26 juin 2026 enrôlé sous le n° 2026002182, Dit que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, Dit que page 3, lignes 1, 17,30, 34, et 36 de notre jugement, chaque fois qu'il est écrit « GY [B] », il faut lire « [L][B] », Le reste sans changement,
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du jugement 26 juin 2026 et que les copies et expéditions de ce jugement comporteront la mention marginale.
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, greffier associé.
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