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T. com. 5906, 20 juill. 2026, n° 2026001430


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Date
20/07/2026
Numéro
2026001430
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f523984f14adac9c6da28

Texte de la décision

13,109 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20/07/2026

N° de R.G : 2026001430

N° PC

: 2025-46

Nature : RJ SARL DENTAL & ART - PLAN DE REDRESSEMENT

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER et Monsieur Bruno VEERMAN, juges,

GREFFIER D'AUDIENCE

: Maître Arnauld RENARD,

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE,

JUGES AYANT DELIBERE

: Monsieur Philippe BOUCLY, président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER et Monsieur Bruno VEERMAN, juges,

MIS EN DELIBERE LE

: 06/07/2026

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 20 juillet 2026 et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Suivant jugement en date du 3 février 2025, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, statuant sur le rapport d'enquête ordonnée par jugement du 6 janvier 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DENTAL & ART - La fabrication de prothèses dentaires et tout ce qui se rapporte à cette activité en France comme à l'étranger - dont le siège social est à [Adresse 1] ;

Ce jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a nommé Monsieur Marc SANTOIRE en qualité de juge-commissaire et Maître [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 24 mars 2025, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Suivant jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 3 août 2025, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 7 juillet 2025 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire

à se présenter en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Suivant jugement en date du 7 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 15 décembre 2025, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Suivant jugement en date du 15 décembre 2025, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'au 3 février 2026, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 26 janvier 2026 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Suivant jugement en date du 26 janvier 2026, le Tribunal a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 6 juillet 2026 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;

La SARL DENTAL & ART a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement, prévoyant :

1 - Créance superprivilégiée de salaires

Règlement de la créance superprivilégiée de salaires selon modalités à arrêter avec l'AGS.

2 - Frais de Justice

Ces frais seront réglés dans leur intégralité en une seule échéance, dès l'arrêt du plan par le Tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

3 - Règlement des créances inférieures à 500,00 €

En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai dès l'arrêt du plan.

4 - Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l'état du passif

Ces créances seront réglées à hauteur de 100% et sans intérêt par 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l'arrêt du plan, et les suivants à chaque date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

1 dividende de 3,00 %

1 dividende de 3,00 %

1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %
* 1 dividende de 11,75 %

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.

5 - Poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux

Les créances à échoir seront réglées selon les échéanciers contractuels initiaux.

6 - Contrats de prêt

Les créances échues et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, seront réglées comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels progressifs et suivis, les intérêts de la période d'observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan.

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.

7 - La SARL DENTAL & ART consignera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance.

8 - Les dividendes seront portables et non quérables

Les répartitions seront effectuées au marc l'euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt.

9 - Mesures et garanties offertes

Les co-gérants s'engagent à ne pas prélever une somme supérieure à l'excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au commissaire à l'exécution du plan.

Dans l'hypothèse de l'arrêt d'un plan, il sera inscrit une clause d'inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Modalité de règlement :

Le commissaire à l'exécution du plan sera chargé d'effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre ;

Les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du mandataire judiciaire ;

Il résulte de la consultation que l'ensemble des créanciers accepte les propositions du plan :

a) Créance superprivilégiée de salaires
* L'AGS accepte le règlement de sa créance superprivilégiée selon les modalités convenues.

b) Créances inférieures à 500,00 €
* 2 créanciers acceptent implicitement, pour défaut de réponse, les propositions du plan soit le règlement de leur créance inférieure à 500,00 € dès l'arrêt du plan par le Tribunal.

c) Créances privilégiées et chirographaires
* 7 créanciers acceptent explicitement le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l'arrêt du plan.
* 2 créanciers acceptent implicitement, pour défaut de réponse, les propositions du plan soit le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l'arrêt du plan.

d) Contrats de prêt
* 2 créanciers acceptent explicitement les propositions du plan soit le règlement des créances échues et à échoir, de même que des échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, les intérêts de la période d'observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan.

La procédure et la date de l'audience ont été communiquées au Ministère Public.

Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 29 juin 2026.

A L'AUDIENCE DU 06/07/2026 :
* Madame [E] [Q] et Monsieur [S] [N], ès-qualités de cogérants de la SARL DENTAL & ART, ont comparu et sollicitent l'adoption du plan de redressement ;
* Madame [B] [N], ès-qualités de représentante des salariés, a comparu et sollicite l'adoption du plan
* Maître [V] [Z] a comparu et sollicite l'adoption du plan de redressement ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu

que l'adoption d'un plan de redressement est la seule alternative à la liquidation judiciaire de la SARL DENTAL & ART ; que le plan de redressement reçoit l'adhésion de l'ensemble des créanciers ;

Attendu

qu'il échet, dans ces conditions, d'arrêter le plan de redressement de la SARL DENTAL & ART ;

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

Donne acte

au Ministère Public de ses réquisitions, lequel est favorable à l'adoption du plan ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Arrête le plan de redressement de la SARL DENTAL & ART - La fabrication de prothèses dentaires et tout ce qui se rapporte à cette activité en France comme à l'étranger - dont le siège social est à [Adresse 1];

Ordonne

le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce ;

Ordonne

le remboursement de la créance superprivilégiée selon les modalités convenues avec l'AGS ;

Ordonne

le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100%

pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement le plan

, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par

10 dividendes annuels, progressifs, et suivis,

le premier dividende intervenant un an après l'arrêt du plan, et les suivants à chaque date d'anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

1 dividende de 3,00 %

1 dividende de 3,00 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

Ordonne

le règlement des contrats de prêts pour les montants échus et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire à hauteur de 100% pour les créanciers ayant accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, et les suivants à chaque date d'anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

1 dividende de 3,00 %

1 dividende de 3,00 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 % - 1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

1 dividende de 11,75 %

les intérêts de la période d'observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuels et réglés en même temps que les échéances du plan ;

Ordonne

la poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux ;

Ordonne

à la SARL DENTAL & ART

de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan

une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ;

Ordonne

à la SARL DENTAL & ART

de communiquer

au commissaire à l'exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ;

Dit

qu'en application des dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

le fonds de commerce

exploité par la SARL DENTAL & ART sis à [Adresse 1],

ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan;

Dit que les dividendes seront portables et non quérables ;

Fixe la durée du plan à 10 ANNEES ;

Nomme Maître [V] [Z]

domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de

commissaire à l'exécution du plan
* Maintient Maître [Z]

en qualité

de mandataire judiciaire

jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification des créances ;

Maintient Monsieur Marc SANTOIRE

en qualité

de juge-commissaire

jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

Ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Minute du présent Jugement est signée par Monsieur BOUCLY et Maître RENARD

Signé électroniquement par M. Philippe BOUCLY

Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.

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