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T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00560


Vérifier : T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026L00560
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f554284f14adac9c71654

Texte de la décision

6,177 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL LM TRANSPORT

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M Guillaume THEOBALD

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL LM TRANSPORT - exerçant une activité de Transport routier de marchandises par des véhicules poids lourds de tous tonnages et excédant 3,5 tonnes, le fret et le transport frigorifique, et/ou location de véhicules industriels avec conducteurs ainsi que la location de voiture et camion sans chauffeur- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 800036998, pour laquelle ont été désignés :

M. [B] [V], en qualité de Juge-Commissaire,

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

La SELARL R&D prise en la personne de Me [J] [Z] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 1er juillet 2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, défavorable au maintien de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 8 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

La SELARL R&D prise en la personne de Me [N] [Q] [M] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire.

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [Y], mandataire judiciaire,

M. [H] [K], frère de la gérante de la société, assisté de Maître Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS,

L'administrateur judiciaire expose qu'il n'a toujours pas les éléments comptables demandés, la société est dans l'incapacité de produire le bilan 2025 et ne peut communiquer le moindre chiffre sur les 6 premiers mois 2026,

Qu'en outre, malgré l'existence de 39 salariés à l'effectif, il n'y a pas de CSE de constitué; l'administrateur expose encore qu'il n'a pas pu avoir communication des fiches de paye ; le solde bancaire au 7 juillet serait de 42.000 € ; Dans ces conditions, la SARL LM TRANSPORT souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

La société expose qu'elle est en difficulté en raison du refus inexpliqué de l'expert-comptable de finaliser le bilan 2025 ;

Le mandataire judiciaire expose qu'il ne sait pas qui est le réel dirigeant de cet entreprise, et demande un renvoi à court terme afin d'avoir communication des comptes ;

Au cours de cet exposé, l'administrateur déclare retirer sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Monsieur le substitut du Procureur de la République demande que soit communiqués les éléments comptables dans les plus brefs délais, la situation n'étant pas satisfaisante ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SARL LM TRANSPORT en période d'observation, laquelle prendra fin au

10 décembre 2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

23 septembre à 8H30 -

[Adresse 5], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 juillet 2026.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.

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