T. com. 6002, 8 juill. 2026, n° 2026L00477
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 juillet 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SECURITE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT: M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY. Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République ;
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Compagnie internationale de sécurité - exerçant une activité de Prestation de prévention incendie et d'assistance à personnes- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 931967806, pour laquelle ont été désignés :
M. [C] [S], en qualité de Juge Commissaire, Me [E] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP SCP D [D] - S [G] représentée par Me [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport en date du 24/06/2026 du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation, et le renvoi à deux mois
La procédure est revenue à l'audience du 8 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
Me [E] [L], administrateur judiciaire ;
La SCP D [D] S [G] représentée par Me [U] [D], mandataire judiciaire,
Monsieur [J] [R], représentant son fils le dirigeant, et reconnaissant être dirigeant de fait ;
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par l'administrateur judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS Compagnie internationale de sécurité poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Dans ces conditions, la SAS Compagnie internationale de sécurité
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au
4 mars 2027
* PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 4 mars 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Compagnie internationale de sécurité.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23 septembre 2026 à 10H30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure,
l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à Me [E] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 juillet 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
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