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T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2024008402


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Date
02/07/2026
Numéro
2024008402
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f57e084f14adac9c76f55

Texte de la décision

13,457 caractères

N°199

AFFAIRE : LYONNAISEDE BANQUE / [E] [T]

ROLEGENERAL : N° 2024 008402 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Monsieur [T] [E], domicilié [Adresse 2],

Défendeur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 6 mars 2025, comparant par

Maître Mouad AOUNIL

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 avril 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, et de Monsieur Rémi VERRIER, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

La SARL VIDAME inscrite au RCS du [Localité 1] sous le numéro 948964218 a exploité un restaurant.

Pour les besoins de son activité, la SARL VIDAME a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, le 2 mars 2023 un crédit professionnel n°100961805300056853101 d'un montant en capital de 135 000 €, remboursable en 60 mensualités à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,22%, ayant pour objet le financement de travaux et du besoin en fonds de roulement. Au fur et à mesure des déblocages successifs, la durée du crédit a été augmentée une première fois de 3 mois par avenant du 17/05/2023, et une deuxième fois pour 2 mois par avenant du 02/12/2023.

Par le même acte, Monsieur [T] [E], gérant et unique associé de la SARL VIDAME, s'est porté caution solidaire de la SARL VIDAME dans la limite d'une somme de 24 000,00 € comprenant le principal, les intérêts et les intérêts ou pénalités de retard.

Le 24 juillet 2023, la SARL VIDAME a souscrit un deuxième crédit n°100961805300056853103 de 58 000 €, remboursable en 60 mensualités, à un taux d'intérêt fixe de 4,56%, pour le financement d'un distributeur et d'une enseigne.

Par avenant du 2 décembre 2023 la durée de ce prêt a également été allongée de 2 mois.

Par le même acte, Monsieur [T] [E], s'est de nouveau porté caution solidaire de la SARL VIDAME dans la limite d'une somme de 34 800,00 € comprenant le principal, les intérêts et les intérêts ou pénalités de retard.

Par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VIDAME et a nommé, en qualité de liquidateur, la SELARL [Y], représentée par Maître [L] [Y].

Par courrier recommandé avec AR en date du 12 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré de créance auprès de la SELARL [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIDAME, pour un montant total de :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* 4 227,92 € au titre du compte courant professionnel,
* 144 549,49 € au titre du prêt professionnel n°100961805300056853101,
* 62 586,87 € au titre du prêt professionnel n°100961805300056853103.

Par courrier recommandé avec AR du 12 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [T] [E] de régler en sa qualité de caution solidaire de la SARL VIDAME la somme globale de 58 800 euros en garantie de ces deux prêts professionnels n°100961805300056853101 et n°100961805300056853103.

Monsieur [T] [E] n'a pas satisfait à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [E] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 décembre 2024 pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE DE [Localité 2] ;

En conséquence,

Y faire droit,

Condamner Monsieur [T] [E], au paiement des sommes de :
* 24.000,00 € au titre du prêt N° 10096 18053 00056853101, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 date de la mise en demeure,
* 34.800,00 € au titre du prêt N° 10096 18053 00056853103, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 date de la mise en demeure ;

Condamner Monsieur [T] [E], au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 5 décembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Par conclusions récapitulatives, la société LYONNAISE DE BANQUE maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance, et y ajoutant, demande au tribunal de :

Vu l'article 2300 du Code civil,

A titre subsidiaire, réduire l'engagement de caution souscrit en juillet 2023 dans la limite de 10% ;

Condamner Monsieur [T] [E], au paiement des sommes de :
* 21 600,00 € au titre du prêt N° 10096 18053 00056853101, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 date de la mise en demeure,
* 31 320,00 € au titre du prêt N° 10096 18053 00056853103, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 date de la mise en demeure.

Par conclusions récapitulatives, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 2299, 2300 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger et condamner la LYONNAISE DE BANQUE à une somme de 2 400 € au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Juger et condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la société LYONNAISE DE BANQUE expose :

Qu'en l'absence de réponse à sa mise en demeure de règlement, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [T] [E] au titre de son engagement

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

de caution solidaire relatif aux 2 prêts souscrits par la SARL VIDAME, et dans la limite de ses engagements de caution pour respectivement 24 000 €, et 34 800 € ;

Que Monsieur [T] [E] masque sa situation personnelle réelle, étant associé dans une société sise à [Localité 3], et indiquant des adresses personnelles différentes suivant les services sollicités, éléments de nature à démontrer sa mauvaise foi ;

Que la SARL VIDAME s'est retrouvée rapidement en cessation de paiement du fait de virements effectués au profit de Monsieur [T] [E] ;

Que les engagements de caution souscrits par Monsieur [E] ne sont pas disproportionnés eu égard aux fiches patrimoniales remplies par ce dernier.

En réponse, Monsieur [T] [E] soutient :

Qu'il disposait de revenus inférieurs au SMIC lors de son engagement en tant que caution solidaire et que le capital de sa société VIDAME était limité à 2 000 € ;

Que sa société s'est rapidement trouvée en difficulté économique après sa création ;

Que le 2e contrat de prêt a été souscrit avec un deuxième engagement de caution alors que la société LYONNAISE DE BANQUE ne pouvait ignorer la situation et les difficultés financières de sa société ;

Qu'à ce titre, la société LYONNAISE DE BANQUE ne l'a pas mis en garde sur son engagement disproportionné lors de la signature de ses deux cautions ;

Qu'il est actuellement bénéficiaire du RSA et également de l'aide juridictionnelle totale depuis le 28 janvier 2025 ;

Qu'il convient donc de réduire à néant le montant de ses engagements compte tenu de ses capacités contributives ;

Qu'il convient d'écarter la pièce adverse n°7 qui est en anglais et n'apporte rien aux débats.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La SARL VIDAME a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE deux prêts professionnels les 2 mars 2023 et 24 juillet 2023 et par actes concomitants, Monsieur [T] [E] s'est porté caution solidaire des engagements de la société dans les limites respectives de 24 000 € et 34 800 €.

A la suite du jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 14 mars 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VIDAME, la société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance puis mis en demeure Monsieur [T] [E] d'exécuter ses engagements de caution par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2024.

Monsieur [T] [E] n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société LYONNAISE DE BANQUE est recevable et fondée à solliciter sa condamnation dans la limite des engagements souscrits, sous réserve de l'examen des moyens de défense invoqués.

Il convient à titre préalable d'écarter des débats la pièce n°7 produite en langue anglaise par la société LYONNAISE DE BANQUE, non accompagnée d'une traduction en langue française permettant au tribunal d'en apprécier utilement la portée.

En réponse, Monsieur [T] [E] oppose principalement le caractère disproportionné de ses engagements ainsi qu'un manquement de la société LYONNAISE DE BANQUE à son obligation de mise en garde.

Il résulte de l'article 2299 du Code civil que le créancier professionnel est tenu envers la caution personne physique d'une obligation de mise en garde lorsque l'engagement souscrit apparaît inadapté aux capacités financières de celle-ci ou lorsque le risque d'endettement né de l'opération garantie est excessif au regard de la situation de l'emprunteur, dès lors qu'il est établi que le créancier disposait d'informations lui permettant d'en avoir connaissance.

S'agissant de la disproportion alléguée, il ressort des fiches patrimoniales renseignées lors de la souscription des cautionnements que les engagements litigieux n'apparaissaient pas manifestement disproportionnés eu égard aux capacités financières déclarées par Monsieur [T] [E] au jour de leur conclusion.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Ainsi, la fiche de renseignements produites aux débats en date du 2 mars 2023 fait apparaître un revenu annuel de 96 000 euros et une épargne d'un montant de 25 000 euros pour un engagement de caution de 24 000 euros.

En outre, la fiche de renseignements produites aux débats en date du 17 juillet 2023, fait état d'un revenu de 50 000 euros par an et d'un patrimoine mobilier d'un montant total de 59 000 euros pour un engagement de caution de 34 800 euros.

Le fait que Monsieur [T] [E] soit aujourd'hui bénéficiaire du RSA et de l'aide juridictionnelle est sans incidence sur l'appréciation de la proportionnalité des engagements, laquelle s'effectue à la date de leur souscription.

S'agissant du manquement allégué au devoir de mise en garde, Monsieur [T] [E] ne produit aucun élément permettant d'établir que la société LYONNAISE DE BANQUE disposait, au moment de l'octroi des concours ou de la prise des cautionnements, d'informations particulières lui permettant d'avoir connaissance d'une situation financière compromise de la société ou d'une inadéquation manifeste des engagements sous crits aux capacités financières de la caution.

Le seul fait que le second prêt ait été souscrit quelques mois après le premier ne suffit pas à caractériser une connaissance par la société LYONNAISE DE BANQUE des difficultés économiques invoquées.

En conséquence, les moyens soulevés par Monsieur [T] [E] seront rejetés et il sera fait droit aux demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE dans leur intégralité.

Ainsi, Monsieur [T] [E] sera condamné, en sa qualité de caution solidaire de la SARL VIDAME, à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 24.000,00 € au titre du prêt N° 10096 18053 00056853101, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure,
* 34.800,00 € au titre du prêt N° 10096 18053 00056853103, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure.

Pour faire reconnaître ses droits la société LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] [E] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] [E], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Déboute Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [T] [E] à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE :
* la somme de 24 000 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL VIDAME relatif au prêt N°100961805300056853101, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
* la somme de 34 800 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL VIDAME relatif au prêt n°100961805300056853103, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,

Condamne Monsieur [T] [E] à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

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