T. com. 7001, 17 juill. 2026, n° 2026001985
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PLAN DE REDRESSEMENT
Rôle N°2026 001985
Le tribunal est saisi aux fins d'étudier le plan de redressement de la SARL CONTATORE DI CRISTO, [Adresse 1].
La présente affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient Monsieur Philippe BRESSON, Président, Monsieur Pierre DUCHENE et Monsieur Noël CENCI, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Ont été entendus :
* Maître [E], es qualité de mandataire judiciaire
Madame [L] [T], gérante, assistée de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CONTATORE DI CRISTO, épicerie italienne, a nommé Me [S] [E], mandataire judiciaire. La période d'observation a été fixée jusqu'au 13 août 2025, renouvelée jusqu'au 13 février 2026, puis 13 août 2026 et la SARL CONTATORE DI CRISTO a soumis des propositions d'apurement à ses créanciers.
Les propositions d'apurement se présentent comme suit :
Remboursement du passif à 100 % sur 10 ans en 10 annuités progressives, à savoir :
7 % la première année
10 % les années 2 à 9
13 % la dernière année
Le débiteur sollicite la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard.
Les créances inférieures à 500.00 € pour 1 327.19 € seront remboursées sans remise, ni délai.
Il n'y a pas de créance AGS.
L'état des créances vérifiées arrêté par le juge commissaire fait apparaître un passif à apurer de 119 660.51 €.
La notification des propositions a été faite le 8 juin 2026 et l'ensemble des réponses a été réceptionné.
Sur 35 créanciers :
I2 créanciers pour un montant de 54 051.29 € sont favorables à l'option unique
1 créancier pour un montant de 1 490.00 € a refusé les propositions
5 créanciers seront payés dès l'adoption du plan pour 1 327.19 €
17 créanciers n'ont pas répondu pour 62 792.03 €
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la SARL CONTATORE DI CRISTO a proposé à ses créanciers, des modalités d'apurement du passif selon un échéancier sur 10 ans en 10 annuités progressives,
Attendu que les créances exigibles à l'adoption du plan, à savoir les créances inférieures à 500 € et les honoraires du mandataire judiciaire ont été provisionnés,
Attendu que la SARL CONTATORE DI CRISTO a su pendant la période d'observation, réorganiser sa gestion en faisant appel désormais à un expert-comptable qui suit la société,
Attendu que Me [E] émet un avis réservé à l'adoption du plan au regard de l'importance du passif,
Attendu que Monsieur le juge commissaire et le parquet sont favorables à l'adoption dudit plan,
Attendu que les éléments nécessaires à l'appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s'ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire,
Attendu que le tribunal constate l'existence de possibilités de redressement et d'apurement du passif,
Attendu qu'il convient donc d'arrêter le plan tel qu'il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport de Me [E], mandataire judiciaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les propositions d'apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré,
Vu les articles L631-19 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SARL CONTATORE DI CRISTO, épicerie italienne, [Adresse 1] dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Fixe à 10 ans la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont accordés.
Impose à ceux qui n'ont pas répondu, un délai uniforme de paiement de leur créance à 100 % sur 10 ans en 10 annuités progressives.
Fait application de l'article L626-18 du code de commerce pour les créanciers qui ont refusé les propositions en leur imposant l'échéancier ci-dessus, 100 % sur 10 ans.
Dit que le premier dividende sera payé le 17 juillet 2027 et les annuités suivantes à chaque date anniversaire de la date du jugement homologuant le plan.
Dit que la SARL CONTATORE DI CRISTO devra verser, en vue de l'apurement de la première échéance du 17 juillet 2027, mensuellement un douzième du montant prévisible de celle-ci et les années suivantes 1 douzième, chaque mois calendaire entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, sauf à parfaire ou à diminuer le dernier mois.
Dit que les sommes ainsi collectées seront placées sur un compte spécialement ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Nomme, pour la durée du plan, Me [S] [E], [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Maintient en qualité de juge commissaire, M. [V] [M] et en qualité de mandataire judiciaire, Me [S] [E], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l'exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu'à parfait paiement de la dernière annuité.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R626-25 et suivants du code de commerce, Me [E] devra procéder à la mention d'inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul.
Rappelle les dispositions de l'article L626-13 du code de commerce : « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture ».
Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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