T. com. 7202, 7 juill. 2026, n° 2026001743
Vérifier : T. com. 7202, 7 juill. 2026, n° 2026001743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'I
NSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001743
TRIBU
NAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGIS
SSANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): SAS [M] [C] (SA
[Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/07/2026
СОМ
POSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur TRUBERT Pascal
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
Maître GENESTE Victor, Greffier
Objet · REMISE AUROLE AUTOMATION
IE
Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 24/02/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SAS [M] [C] (SAS) - [Adresse 2], platrerie, plaquiste, isolation.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 24/03/2026, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 07/07/2026.
Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Attendu qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité du renouvellement de cette période d'observation.
Attendu que la SAS [M] [C], Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [Y], mandataire judicaire de la procédure collective accompagné de Mesdames [O] [D], mandataire judiciaire stagiaire et [H] [J], collaboratrice, développant son rapport, sollicite le renouvellement de la période d'observation avec rappel au 06/10/2026.
Attenu que le représentant légal de la société débitrice et sa directrice générale indiquent avoir trouvé un acquéreur qui entend reprendre presque tous les salariés.
Attendu que le représentant des salariés n'a pas d'observations à formuler.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective indique être favorable ai renouvellement de la période d'observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le montant du passif s'élève à la somme 151.788,82 euros.
Attendu que l'objectif est la cession de la société débitrice et qu'un potentiel acquéreur s'est déjà manifesté.
Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24/08/2026 avec rappel au 06/10/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit en présence de la directrice générale. Constate la comparution de Maître [Y], mandataire judiciaire accompagné de Mesdames [O] [D], mandataire judiciaire stagiaire et [H] [J], collaboratrice en présence de Monsieur [N] [S], stagiaire.
Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SAS [M] [C] (SAS) - - [Adresse 2], platrerie, plaquiste, isolation
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24/08/2026 avec rappel au 06/10/2026.
Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 06/10/2026, en chambre du conseil, à 10:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.