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T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026F00710


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00710
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6abb84f14adac9c99555

Texte de la décision

5,694 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 1 JUILLET 2026 PREMIERE CHAMBRE

N°RG: 2026F00710

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre EURL RB RENOVATION

DEMANDEUR :

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l'ILE DE FRANCE

[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat - [Adresse 2]

DÉFENDEUR :

EURL RB RENOVATION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1 juillet 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Sylvie PEGORIER Présidente de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée l'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la EURL RB RENOVATION, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 5 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la EURL RB RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 989 467 212, en paiement de :

la somme de 7 219 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2025 à janvier 2026 inclus.

la somme provisionnelle et mensuelle de 1 200 euros, à compter du 1er février 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite l'exécution provisoire.
La cause est venue à l'audience publique du 1er juillet 2026.

EXPOSÉ DES PARTIES

A l'audience, l'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux.

Ainsi l'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.

Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations.

Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu'il conviendra de condamner la EURL RB RENOVATION dans les termes développés ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour condamner le défendeur à hauteur de 150 euros ;

SUR LES DÉPENS

Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

SUR LE DÉLIBÉRÉ

Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour ce jour, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Condamne la EURL RB RENOVATION à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France :

la somme de 7 219 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2025 à janvier 2026 inclus,

la somme provisionnelle et mensuelle de 1 200 euros, à compter du 1er février 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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