T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026F00263
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00263
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Quentin SIGRIST, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique RJJ BEAUVAIS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juillet 2026 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. Jean-Claude TISSIÉ, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 février 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Lixxbail immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 682 039 078, a assigné la société RJJ Beauvais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 531 723 187, à comparaître
devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 25 mars 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 1er juillet 2026.
Lors de cette audience, la SA Lixxbail, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SA Lixxbail, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 16 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SA Lixxbail,
Constate que la société RJJ Beauvais ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SA Lixxbail supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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