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T. com. 8602, 20 juill. 2026, n° J2025000002


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Date
20/07/2026
Numéro
J2025000002
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6dfa84f14adac9ca0425

Texte de la décision

13,827 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 20 juillet 2026 1ère chambre

Références : J202500002

ENTRE :

SAS [X] (RCS de [Localité 1] n°389818907) [Adresse 1]

Plaidant par Maître Laure Vallet, avocat au Barreau de Rouen

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL TMBA (RCS de Rouen n°814641700) [Adresse 2] Plaidant par Maître Patrice Lemiegre, avocat au Barreau de Rouen

[…]

d'autre part,

Et entre :

SARL TMBA (RCS de Rouen n°814641700) [Adresse 2] Plaidant par Maître Patrice Lemiegre, avocat au Barreau de Rouen

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS [X] (RCS de [Localité 1] n°389818907)
[Adresse 1]
Plaidant par Maître Laure Vallet, avocat au Barreau de Rouen

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 18 mai 2026 où siégeaient M. Boijoux, président d'audience, Messieurs Bouard, Cordeau, Meurin et Madame Brouard juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juillet 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

En novembre 2020, la SARL TMBA commande pour ses locaux à la SAS [X] un système de chauffage et de climatisation réversible pour un montant ttc de 50.400 euros.

Les travaux sont réceptionnés avec réserves le 16 février 2021.

La facture du 31 janvier 2021 d'un montant de 7.509 euros, correspondant au solde du marché, est impayée au motif que l'installation ne remplit pas sa fonction.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen enjoint la SARL TMBA de payer à la SAS [X] France la somme principale de 6.369 euros ttc (après déduction d'un avoir de 1.140 euros) outre accessoires.

Cette ordonnance est signifiée le 6 décembre 2021. La SARL TMBA fait opposition le 23 décembre suivant dans les délais prévus par la loi et l'affaire est renvoyée devant la présente juridiction en application des dispositions de l'article 1408 du Code procédure civile.

Par courrier recommandé en date du 3 février 2022, la SARL TMBA met vainement en demeure son cocontractant de lui apporter une solution technique satisfaisante et le fait assigner en référé le 11 février 2022 devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen afin d'obtenir, sur fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Monsieur [Y] est nommé en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 11 mai 2022.

Le 14 février 2022, la SARL TMBA fait assigner la SAS [X] devant le Tribunal de commerce de Rouen afin d'interrompre tous les délais de prescription et d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 29 janvier 2024, le dit tribunal de commerce de Rouen fait droit à l'exception de connexité soulevée et se dessaisit au profit du présent tribunal.

Le rapport d'expertise judiciaire est déposé en juin 2024.

La jonction des deux affaires est prononcée le 21 janvier 2025

C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens de la SAS [X]

Par conclusions développées à la barre, la SAS [X] demande au Tribunal de

Vu les articles 1231-1 et 1231-7 du Code civil

Vu l'article 441-10 du Code de commerce

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées au débat et le rapport d'expertise du 21 juin 2024

Débouter la SARL TMBA de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel

Condamner la SARL TMBA à lui payer la somme de 8.419,88 euros,

Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ne pas écarter l'exécution provisoire sur le prononcé de cette condamnation,

En cas de condamnation à l'encontre de la SAS [X]

Ordonner la compensation des condamnations prononcées à son encontre avec celles prononcées à l'encontre de la société TMBA,

Ecarter l'exécution provisoire,

En tout état de cause

Condamner la société TMBA à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société TMBA aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

A l'appui de ses prétentions, la SAS [X] demande que son contradicteur soit débouté de l'ensemble de ses prétentions au motif que le fondement juridique de son action est incertain,

Fait ensuite valoir qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire :

Que l'installation est conforme malgré les défauts relevés dont une différence mineure de température d'un degré entre le bas et le haut de l'escalier en période hivernale relevant d'un problème d'ordre architectural,

Que la discussion relative à la télécommande centralisée est sans objet dans la mesure où cette dernière n'a pas plus fait l'objet d'un devis que d'une facture,

Que sa responsabilité n'est pas ciblée quant à la modification du diffuseur d'air,

Que le désordre relatif au chauffage atelier a été résolu suite à son intervention volontaire lors des opérations d'expertise,

Dit que :

Sur le plan contractuel, aucune faute pouvant lui être imputée n'est caractérisée,

Aucun des désordres allégués ne relève de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie de bon fonctionnement,

Précise que l'expert indique dans son rapport n'avoir été destinataire d'aucun préjudice valorisé et dit que la société TMBA devra être déboutée de sa demande indemnitaire injustifiée au titre de son prétendu préjudice de jouissance,

Sollicite à titre reconventionnel la somme incontestée de 6.369 euros ttc correspondant au solde de son marché et validée par l'expert,

Et au visa de l'article 441-10 du Code de commerce, la somme forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ainsi que les intérêts moratoires à compter du 1er mars 2021 pour la somme de 2.010,88 euros et les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Prétentions et moyens de la SARL TMBA

Par conclusions déposées à la barre, la SARL TMBA demande au Tribunal de

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu les pièces versées au débat

A titre principal

Débouter la SAS [X] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la même à lui régler la somme de 2.000 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices,

Condamner la même à lui régler les frais d'expertise taxés pat le Tribunal de commerce de Rouen à hauteur de 9.625,32 euros,

Condamner la même à lui régler la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aus dépens,

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en ce qui concerne ses demandes,

A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée à une quelconque somme à l'égard de la SAS [X],

Ordonner la compensation avec les sommes allouées à la SARL TMBA,

A l'appui de ses prétentions, la SARL TMBA soutient que les travaux de son cocontractant ne sont pas conformes du fait de leur mauvaise exécution et indique n'avoir pas payé la dernière facture de son cocontractant en raison des différents désordres imputables à la société [X] qui sont listés et chiffrés dans le rapport d'expertise,

Dit que l'installation n'a pas donné satisfaction dès avril 2021 et a causé un inconfort tant à son commanditaire qu'à ses salariés et ses clients,

Que ce préjudice de jouissance doit être réparé à concurrence de 10.000 euros,

Dit que ses préjudices matériels doivent également être compensés à concurrence de 2.206,80 euros pour l'installation du châssis vitré en partie haute de l'escalier, 6.000 euros pour la télécommande centralisée et 1.500 euros pour la modification du diffuseur d'air,

Sur le fondement juridique

Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 31, 12 et 56 du Code de procédure civile et observe que la SAS [X] a satisfait à toutes les obligations mises à sa charge,

Sur le paiement de la facture de la SAS [X]

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent respectivement que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi,

Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves,

Le Tribunal rappelle que la réception marque le point de départ des garanties légales des constructeurs que sont la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale, la garantie décennale

Qu'à compter de la réception le constructeur peut voir sa responsabilité engagée au titre des désordres dits « intermédiaires », c'est-à-dire ceux révélés dans le délai décennal mais qui ne relèvent ni de la garantie de bon fonctionnement ni de la garantie décennale,

Et que la réception conditionne généralement le versement du solde du marché,

Observe en l'espèce que le devis établi par la SAS [X] a été accepté le 13 novembre 2020 par la SARL TMBA,

Que les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 16 février 2021 avec réserves avec réserves devant être levées sous trente jours,

Que le contrat ne prévoit pas de retenue de garantie contractuelle,

Dit que la SAS [X] est fondée à obtenir le règlement du solde son marché à savoir la somme incontestée de 6.369 euros que la SARL TMBA sera condamnée à lui payer outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 (date de l'ordonnance d'injonction de payer),

Sur les demandes indemnitaires de la SARL TMBA

En vertu de l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le Tribunal observe que les réserves ont été levées début mai 2021 (pièce 4 SARL TMBA) mais que subsistait un différent entre les parties quant au fonctionnement de l'installation de climatisation,

Relève qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres allégués étaient les suivants :

Impossibilité de programmer des séquences horaires pour un passage de température en mode réduit,

Défauts d'ajustement de la goulotte enfermant les tuyauteries frigorifiques au droit des unités intérieures de climatisation,

L'unité intérieure de climatisation rejette de l'eau en période estivale dans un bureau du rez de chaussée,
* Mauvais positionnement du thermostat pilotant l'aérotherme de l'atelier,
* Boitiers de commande des ventilateurs de l'atelier incorrectement câblés,
* Température excessive dans les bureaux de l'étage en période hivernale,

Absence de commande centralisée pour changement de mode chauffage/rafraichissement,

Que l'ensemble des problèmes a été réglé lors des opérations d'expertise par la SAS [X] à l'exception de la commande centralisée qui ne faisait pas l'objet d'un accord contractuel et des boitiers de commande des déstratificateurs qui fonctionnent mais toujours en sens inverse,

Que la question de la température excessive dans l'escalier a été solutionnée par la pose d'un châssis vitré en partie haute de l'escalier,

Que l'expert indique en page 19 de son rapport que la modification de la diffusion d'air est devenue sans objet du fait de l'amélioration apportée par la pose de l'occultant,

Que l'expert conclut que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination,

Dit en conséquence de ce qui précède que la SAS [X] a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas une solution de nature à anticiper la différence de température entre le rez de chaussée et l'étage,

A de ce fait engagé sa responsabilité et sera condamnée à payer à la SARL TMBA la somme de 2.206,80 euros correspondant à la facture de pose du châssis et réglée par l'expert lors des opérations d'expertise,

Dit par ailleurs que le préjudice de jouissance dont il est demandé réparation pour 10.000 euros n'est pas plus justifié dans sa réalité que dans son quantum,

Que la SARL TMBA sera déboutée de sa demande à ce titre,

Sur les demandes accessoires

Considérant les faits de la cause, les instances croisées et les décisions à intervenir, le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissera à chacune d'elles la charge de ses dépens comprenant la moitié des frais d'expertise judiciaire tout en observant que la facture de l'expert d'un montant total de 9.625,32 euros comprend la pose du châssis pour 2.0206,80 euros mise supra à la charge de la SARL [X],

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc,

Condamne la SARL TMBA à payer à la SAS [X] la somme de 6.369 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021,

Condamne la SAS [X] à payer à la SARL TMBA la somme de 2.206,80 euros

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS [X] à payer la somme de 3.709,26 euros au titre des frais d'expertise,

Condamne la SARL TMBA à payer la somme de 5.916,06 euros au titre des frais d'expertise,

Condamne la SARL TMBA aux dépens de la présente procédure, liquidés à la somme de 84,06€

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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