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T. com. 9201, 16 juill. 2026, n° 2025P01499


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Date
16/07/2026
Numéro
2025P01499
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6f0584f14adac9ca0e97

Texte de la décision

6,065 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 16 juillet 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J01106 URSSAF D'ILE DE FRANCE / ASS MAGNIFICAT SERVICE A LA PERSONNE N° RG : 2025P01499

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Mme Elodie LEVEQUE, inspecteur contentieux

DEFENDEUR

ASS MAGNIFICAT SERVICE A LA PERSONNE [Adresse 2] SOUS LE NUMERO 832475354 Représentant légal : Mme [C] [Q] [Adresse 3] comparant par M. [A] [I], personne ayant pouvoir et assisté de Me Elodie AZOULAY CADAD, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 16 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2026J01106 N° RG : 2025P01499

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 2 décembre 2025, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la ASS MAGNIFICAT SERVICE A LA PERSONNE, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé sous le n° 832475354.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

DISCUSSION

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de:

ASS MAGNIFICAT SERVICE A LA PERSONNE

[Adresse 2]

SOUS LE NUMERO 832475354

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 10 septembre 2026 à 9h00 sans convocation,

afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me [T] [R] [Adresse 5], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SELARL [P] [M] mission conduite par Me [Z] [M] [Adresse 6], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne Me [X] [W] de la SELARL [E] [W] ET ASSOCIES [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 17 janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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