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T. com. 9201, 17 juill. 2026, n° 2026L02486


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Date
17/07/2026
Numéro
2026L02486
Lieu / cour
9201
Chambre
9ème chambre
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f6f7884f14adac9ca12f0

Texte de la décision

12,897 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JUILLET 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00699 SAS BLACK TIGER FRANCE REPRESENTEE PAR M. [O] [L] N° RG: 2026L02486

A LA REQUETE DE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

[Adresse 1] comparant par Mme Nathalie FOY, Procureur adjoint de la République et M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire

DEBITEUR

SAS BLACK TIGER FRANCE REPRESENTEE PAR M. [O] [L] [Adresse 2] RCS NANTERRE : 572226975 2019 B 1754 Représentant légal : M. [L] [O] [Adresse 3] ETATS-UNIS, Président Comparant par Me Karen LECLERC [Adresse 4] Et Me Clément QUERNIN [Adresse 5]

En présence de :

SELARL DETROIT mission conduite par Me [A] [M] [Adresse 6], Administrateur judiciaire de la SAS BLACK TIGER FRANCE

SELARL ATHENA mission conduite par Me [D] [Q] [Adresse 7], Liquidateur judiciaire de la SAS BLACK TIGER FRANCE,

M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Luc MARTY, juge M. Pierre-Louis FRANCOIS, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

DEBATS

Audience du 9 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Luc MARTY, juge M. Pierre-Louis FRANCOIS, juge

REJET DE LA DEMANDE DE REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

N° RG : 2026L02486 N° PC : 2026J00699

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 19 mars 2026 et à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements en date du 5 mars 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pour une période de 3 mois à l'égard de la société Black Tiger France, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SAS

Capital social : 3 690 360 €

Siège social : [Adresse 8]

Activité : Editeur de logiciels

Gérant : Monsieur [L] [O]

RCS Paris : 572 226 975

Nombre de salariés employés au 19 mars 2026 : 37 salariés

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 : 2 858 771 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Dominique Gruson en qualité de juge-commissaire,

La SELARL Athena, prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,

La SELARL Détroit, prise en la personne de Maître [A] [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation,

Ledit jugement a :

fixé la date de cessation des paiements au 26 janvier 2026,

ordonné le maintien de l'activité jusqu'au 19 juin 2026,

fixé la date d'examen des offres de reprise à l'audience de la chambre du conseil du 7 mai 2026 à 15h30, conformément aux dispositions de l'article L642-2 du Code de commerce.

Le 14 avril 2026, conformément aux usages du Tribunal des Activités Économiques de Paris, l'administrateur judiciaire a déposé un rapport sur le projet de cession, puis le 6 mai 2026 il a déposé une note complémentaire au projet de cession.

Lors de l'audience du 7 mai 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a renvoyé l'examen du projet de cession devant le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre.

Par un jugement du 19 mai 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement rectificatif de sa décision du 7 mai 2026, renvoyant ainsi l'intégralité de la procédure devant le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre.

La présidente du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu une ordonnance le 21 mai 2026 désignant Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire en remplacement de Monsieur Dominique Gruson.

Par ordonnance en date du 22 mai 2026, le premier président de la Cour de cassation a désigné le tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaitre de la procédure de liquidation judiciaire de la société BLACK TIGER France.

Par jugement en date du 5 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a arrêté le plan de cession de l'entreprise BLACK TIGER France au profit de la SAS BLACK TIGER TECHNOLOGY.

En date du 15 juin 2026, M. Le Procureur de la République a interjeté appel contre la décision rendue le 5 juin 2026 arrêtant le plan de cession de la SAS BLACK TIGER France.

Par requête en date du 19 juin 2026, M. Le Procureur de la République a sollicité du tribunal qu'il prolonge l'autorisation de maintien de l'activité de la société BLACK TIGER France, pour une durée de 3 mois.

Par courrier en date du 23 juin 2026, M. Le Procureur Général a informé se désister de l'appel formé contre la décision arrêtant le plan de cession.

Par requête en date du 19 juin 2026, M. le Procureur de la République sollicite du tribunal qu'il nomme Maître [W] [I] [G] en qualité de liquidateur de la société BLACK TIGER FRANCE en remplacement de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [Q] en application de l'article L.641-1-1 du code de commerce.

DISCUSSION ET MOTIVATION :

L'article L 641-1 du code de commerce dispose que « Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. »

A l'audience, le ministère public expose que :

Il apparaît nécessaire, pour une bonne administration de la justice et la sécurité juridique des créanciers de la société BLACK TIGER FRANCE de nommer le mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire initiale en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la liquidatrice nommée au jugement du 19 mars 2026;

La continuité de mandat du représentant des créanciers entre deux procédures collectives successives est une pratique commune et adoptée par la jurisprudence du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Elle permet d'éviter aux créanciers toute confusion sur leur représentant et sur l'étude qui doit être destinataire des déclarations de créances éventuelles.

Elle s'inscrit dans la volonté du législateur d'organiser le lien entre les procédures collectives successives en cas de résolution du plan de redressement, notamment via la prorogation de compétence du tribunal initial prévue l'article R.626-23 du code de commerce précité.

De la même manière, le III de l'article L.626-27 du code de commerce prévoit au profit des créanciers tiers une continuité entre la procédure collective initiale et celle ouverte à la suite de la résolution du plan. En cas de conversion d'une procédure collective en cours en liquidation judiciaire, la poursuite du mandat du représentant des créanciers est d'ailleurs expressément prévue par les textes. (Article L.641-1 l du code de commerce).

La continuité de mandat du représentant des créanciers est ainsi de nature d'une part à permettre, faciliter et sécuriser la prorogation d'effet des déclarations de créances de la procédure initiale et, d'autre part, à assurer une meilleure lisibilité de la procédure collective et de ses acteurs.

C'est d'ailleurs en application de l'ensemble de ses principes et de sa propre jurisprudence que la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre a nommé M. Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire, fonction qu'il occupait dans le cadre du suivi du plan de redressement de la société BLACK TIGER FRANCE, alors nommée BRAND & CONSUMER TECHNOLOGY.

Le risque de confusion des tiers est particulièrement caractérisé en l'espèce. Ainsi, l'URSSAF a déclaré par erreur sa créance postérieure au plan entre les mains de Maître [I] [G] à la suite du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS.

Maître [I] [G] a en outre une parfaite connaissance du dossier et du tribunal des activités économiques de Nanterre.

Le ministère public sollicite dès lors de remplacer le mandat de liquidateur de Maître [D] [Q] au profit de Maître [W] [I] [G].

Le Mandataire Liquidateur, Me [Q] expose que :

Le Ministère public n'a pas cherché à la rencontrer. Elle indique qu'elle est en exercice depuis plus de 10 ans en qualité de Mandataire Judiciaire qu'elle a la qualification d'expert-comptable, et qu'elle ne comprend pas que sa compétence soit mise en cause.

Le Passif de la société BLACK TIGER France est déclaré ; Ce passif ne présente aucune difficulté. En conséquence, Me [Q] n'est pas demandeur de son remplacement.

L'Administrateur Judiciaire, Me [M] expose que :

Il est toujours en mission jusqu'à la signature des actes de cession et au licenciement des salariés dans le cadre de la procédure.

Il ne voit pas d'élément allant dans le sens du remplacement de Me [Q].

Le juge commissaire expose que :

Sa nomination a été mise en cause par le Ministère Public parce que nommé avant la communication de la décision du Premier Président de la Cour de cassation ; c'est la raison pour laquelle il a préféré laisser le Ministère Public déposer sa propre requête au tribunal plutôt que de prendre en charge lui-même cette requête ;

En ce qui concerne la requête du Ministère Public, le juge commissaire dit qu'il est souhaitable de garder les organes de la procédures actuels et ne voit pas de motif de remplacer le mandataire liquidateur.

SUR CE,

L'article L 626-27 III du code de commerce dispose que « … Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »

Le Passif de BLACK TIGER France antérieur à la résolution du plan n'a pas à être à nouveau déclaré. En l'espèce, le Mandataire liquidateur dit que :

Le passif de la société BLACK TIGER France après la déclaration de L'URSSAF est déclaré ;

Ce passif ne présente aucune difficulté.

En conséquence, Me [Q] n'est pas demandeur de son remplacement.

L'article L 641-1 du code de commerce dispose que « ….Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal »

Cet article concerne la désignation du mandataire liquidateur au moment et dans le cas de la résiliation du plan de redressement d'une société.

En l'espèce, en date du 19 mars 2026 et à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements en date du 5 mars 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La requête du Ministère Public ne concerne donc pas ici la désignation du Mandataire Liquidateur telle que prévue à l'article L 641-1 du code de commerce, mais son remplacement.

L'article L_ 641 1 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. »

L'administrateur judiciaire dit qu'il ne voit aucun d'élément allant dans le sens du remplacement de Me [Q].

Le juge commissaire dit qu'il est souhaitable de garder les organes de la procédures actuels et ne voit pas de motif de remplacer le mandataire liquidateur.

Ainsi le remplacement du Mandataire Liquidateur par Me [G] demandé au Tribunal par requête du Ministère Public n'apparait pas nécessaire à la bonne exécution des opérations de liquidation de BLACK TIGER France,

En conséquence le Tribunal rejettera la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort,

Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 mars 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS BLACK TIGER France, lequel a désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu le jugement en date du 5 juin 2026 ordonnant la cession de BLACK TIGER France, lequel a maintenu la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu la Requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu les dispositions des articles L641-1, L 641-11 et L 626-27 III, du Code de commerce, Le Mandataire Liquidateur et l'Administrateur Judicaire entendus en leurs avis,

Le juge commissaire entendu en son avis

Rejette la demande du Ministère Public de remplacer la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [D] [Q], mandataire liquidateur de la SAS BLACK TIGER France par Me [W] [I] [G] ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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