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T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2024F00129


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Date
21/07/2026
Numéro
2024F00129
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f70a584f14adac9ca3400

Texte de la décision

23,088 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N• de RG : 2024F00129

N• MINUTE : 2026F02335

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. Nicolas Thery, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119)

et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4] [Localité 1] (75D0578)

DEFENDEUR(S):
* SARL L'EUROPE COULEURS [Adresse 5] Représentant légal : M. [A], [G] [V] [N], Gérant, [Adresse 6]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] [Localité 1] [Courriel 1] (B0242) et par Me [E] [B] [Adresse 8]

M. [F] [S] [Adresse 9]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 10] [Courriel 1] (B0242) et par Me [E] [B] [Adresse 8]

[Adresse 11]
* SELARL [X] MJ ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL L EUROPE COULEURS [Adresse 12]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société à responsabilité limitée L'EUROPE COULEURS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 29 novembre 2017 sous le numéro 833 649 205. Elle a pour activité l'achat et la vente de matériels, d'outillage et d'équipements liés aux travaux du bâtiment, ainsi que la vente de produits de peinture et de décoration.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2023, Monsieur [F] [S] a été nommé gérant de la société. Il est titulaire de 200 parts sociales sur les 400 composant le capital social, fixé à la somme de 20 000 euros.

Par acte du 21 juillet 2020, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, a consenti à la société L'EUROPE COULEURS un prêt garanti par l'État, d'un montant de 138 600 euros, au taux de 0 %, pour une durée initiale de douze mois, remboursable en une échéance fixée au 25 juillet 2021 (ci-après « le prêt PGE »).

Par acte distinct en date du 17 décembre 2020, le CIC a également consenti à la société un prêt professionnel d'un montant de 35 400 euros, au taux de 1,95 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 632,74 euros, la première échéance étant fixée au 10 décembre 2020, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de tourisme (ci-après « le prêt professionnel »).

En garantie de ce dernier engagement, Monsieur [F] [S] s'est porté caution solidaire, dans la limite de 42 480 euros, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 84 mois.

Par avenant en date du 23 avril 2021, le CIC a accepté de modifier les modalités de remboursement du prêt garanti par l'État, en prévoyant son remboursement en 48 mensualités, au taux de 0,70 % l'an. Il résulte des pièces produites que la société L'EUROPE COULEURS a cessé d'honorer les échéances dues au titre du prêt garanti par l'État à compter du 20 mai 2023, ainsi que celles relatives au prêt professionnel.

Par courriers recommandés en date du 4 août 2023, le CIC a mis en demeure la société L'EUROPE COULEURS de régulariser sa situation au titre des deux prêts, et a parallèlement informé Monsieur [F] [S] de son intention de mettre en œuvre son engagement de caution.

Par courriers recommandés du 25 août 2023, le CIC a notifié à la société la résiliation des contrats de prêt, en raison de la défaillance constatée.

Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, la société a été mise en demeure de régler la somme globale de 128 442,72 euros, dans un délai expirant le 3 novembre 2023.

Par courrier de même date, le CIC a également mis en demeure Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 18 934,71 euros au titre du prêt professionnel.

Un accord est intervenu le 17 avril 2024 entre le CIC et Monsieur [F] [S], sous l'égide du juge conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny, prévoyant le remboursement de la somme de 15 000 euros en 30 échéances mensuelles de 500 euros.

Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'EUROPE COULEURS, désignant la SELARLU [X] MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 5 juin 2025, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARLU [X] MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 12 juin 2025, le CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, pour un montant total de 121 202,94 euros à titre chirographaire, au titre des deux prêts.

C'est dans ces circonstances qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société L'Europe Couleurs en date du 13 décembre 2023 (selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile) et Monsieur [F] [S] en date du 2 janvier 2024 (selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile) à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 1er février 2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Condamner la SARL L'EUROPE COULEURS à payer au CIC la somme de 109.508,01 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 21 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 02 modifié par son avenant en Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 01.

Condamner solidairement la SARL L'EUROPE COULEURS et Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 18.934,71 € à majorer des intérêts au taux de 1,95 % du 21 octobre 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10858 000203776 03.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner in solidum la SARL L'EUROPE COULEURS et Monsieur [F] [S], à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'affaire, enregistrée sous le numéro 2024F00129, a été appelée à plusieurs audiences collégiales entre le 1er février 2024 et le 26 mars 2026. À cette dernière date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l'instruction de l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience du juge rapporteur du 7 mai 2026.

À l'audience du 7 mai 2026, tenue par le juge rapporteur statuant seul conformément à l'article 871 du code de procédure civile, les parties ont été entendues. Le juge a ensuite déclaré les débats clos et mis l'affaire en délibéré, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe à une date communiquée aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Le défendeur a déposé ses uniques conclusions responsives le 16 mai 2024, tandis que le demandeur a notifié ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 le 26 mars 2026.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les parties sont réputées avoir abandonné toutes prétentions non reprises dans leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Les défendeurs dans leurs conclusions responsives du 16 mai 2024 font les demandes suivantes :

Vu les articles L.331-1 et L332-ldu Code de la Consommation ;

Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ; Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu la jurisprudence ;

Sur l'inopposabilité du cautionnement :

CONSTATER

que l'engagement de caution solidaire conclu, le 21 juillet 2020, entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et l'absence totale de patrimoine de Monsieur [S] au moment de sa conclusion ;

En conséquence :

DECLARER

inopposable à Monsieur [S] l'engagement de caution conclu, le 21 juillet 2020, entre les parties ;

Sur le manquement au devoir de mise en garde et de conseil :

CONSTATER

l'absence d'information de la part du CIC à la caution lors de sa souscription ; Sur le préjudice lié au manquement au devoir de conseil du CIC et de mise en garde

CONDAMNER

le CIC au paiement de 18.934,71€ au titre du préjudice subi par Monsieur [S] du au manquement au devoir de conseil et de mise en garde

Sur le délai de grâce

OCTROYER,

en tout état de cause, des délais de paiement à la SARL L'EUROPE en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en 24 mensualités d'un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause ;
* ECARTER l'exécution provisoire

CONDAMNER

le CIC à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Le demandeur dans ses dernières conclusions récapitulatives N°4 du 26 Mars 2026 modifie ses demandes initiales compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS et de l'assignation du liquidateur judiciaire :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu l'article 1343-2 du Code civil

Ordonner la jonction de l'instance originaire et de celle en intervention forcée.

Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 110.558,26 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 02 modifié par son avenant en Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 01.

Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 10.642,68 € à majorer des intérêts au taux de 1,95 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt numéro 30066 10858 000203776 03.

Condamner Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SARL L'EUROPE COULEURS à payer au CIC la somme de 10.642,68 € à majorer des intérêts au taux de 1,95 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10858 000203776 03.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Débouter la SARL L'EUROPE COULEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [F] [S] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le liquidateur judiciaire non comparant n'a pas déposé de conclusions.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Le demandeur a assigné la société SARL L'EUROPE COULEURS afin de recouvrer sa créance issue de deux prêts bancaires et Monsieur [F] [S] en sa qualité de caution d'un des deux prêts et présentait donc les liens contractuels permettant d'attester de cette créance.

Le défendeur dans ses conclusions responsives contestait la mise en jeu de la caution de Monsieur [F] [S] aux motifs de la disproportion de l'engagement demandé au regard des revenus de Monsieur [F] [S] et évoquait également le manquement au devoir de conseil et de mise en garde du CIC envers Monsieur [S].

Et le Défendeur demandait également un étalement de la créance de 24 mois pour la SARL L'EUROPE COULEURS au motif de son incapacité à honorer la totalité de sa créance.

Par jugement du 5 juin 2025, le redressement judiciaire été converti en liquidation judiciaire et la SELARLU [X] MJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le demandeur a alors assigné le liquidateur en reprenant ses demandes initiales et en présentant les pièces contractuelles attestant de sa créance afin de la fixer

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, des pièces versées aux débats et des articles suivants ;

L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* »

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», «

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

L'article 2052 du code civil dispose que «

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.»

L'Article L622-28 du Code de commerce dit que : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »

Concernant le fait de fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 110.558,26 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 02 modifié par son avenant en Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 01.

Le demandeur présente les éléments suivants pour justifier sa créance issue du prêt PGE 30066 10858 000203776 01 :

Contrat Prêt PGE 02

paraphé et signé par [F] [S] le 21.07.2020 +

tableau d'amortissement prévisionnel du 21.07.2020

pour un prêt de 138 600 euros au taux de 0% l'an remboursable en une mensualité au bout d'un an. Mentionnant notamment page 9 dans le paragraphe « conséquences de l'exigibilité anticipée » l'indemnité de 7% calculée sur le capital restant dû.

Avenant au Prêt PGE 02 (désormais Prêt PGE 01) paraphé et signé par [F] [S] + tableau d'amortissement prévisionnel du 23.04.2021 intégrant le remboursement en 48 mensualités commençant à être exigible au 20/07/2022 et le taux annuel de 0,7%.

Relevés des échéance impayées Prêt PGE 01 au 24.11.2023

pour un total de 12 227,86 euros.

Lettre recommandée avec A.R. fourni + décomptes de créances Prêt PGE 01 à la SARL L'EUROPE COULEURS du 04.08.2023 valant mise en demeure avant résiliation.

Lettre recommandée avec A.R. fourni + décomptes de créances Prêt PGE 01 à la SARL L'EUROPE COULEURS du 25.08.2023 résiliant les prêts.

Lettre recommandée avec A.R. fourni + décomptes de créances Prêt PGE 01 à la SARL L'EUROPE COULEURS du 20.10.2023 détaillant la créance à cette date de décomposée en :

98 574,92 euros de capital restant dû
* 12 033,14 d'impayés à cette date (11565,96 euros de capital + 246,74 euros d'intérêts + 220,44 d'assurance)

120,66 euros d'intérêts courus au 10/10/2023 non justifiés et qui ne seront donc pas comptabilisés

33,54 euros d'assurance courues au 10/10/2023 non justifiés et qui ne seront donc pas comptabilisés

3267,67 de frais non justifiés et qui ne seront donc pas comptabilisés

7709,86 au titre de l'indemnité de 7% calculée le capital restant dû de 98574,92 +11565,96 d'euros soit 110 140,88 euros de capital restant dû à cette date.

et un crédit de 12252,26 euros au titre d'un remboursement intervenus depuis le 10/10/2023

soit une créance de : 98 574,92 + 12 033,14 + 7709,86 12252,26 = 106 065,66 euros
* La déclaration de créance du 12.06.2025 (AR fourni et dans le délai de déclaration autorisé) qui fait état auprès de la SELARL [X] MJ de la créance au titre du prêt PGE 30066 10858 000203776 01 de : 101 790,34 euros de capital restant dû (et non plus 110 140,88 euros) + 1058,06 euros au titre des intérêts échus sans aucun détail fourni et qui ne seront donc pas comptabilisés et 7709,86 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû soit un total 110 558,26 euros.

Il résulte des pièces produites que le CIC possède bien, envers la SARL L'EUROPE COULEURS, une créance certaine, liquide et exigible de 106 065,66 euros inférieur à la déclaration de créance dont cette dernière ne justifie pas s'en être libérée.

Aussi, le tribunal demandera à fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 106 065,66 à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 02 modifié par son avenant en Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 01.
* Concernant le fait de fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 10.642,68 € à majorer des intérêts au taux de 1,95 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt numéro 30066 10858 000203776 03.

Le demandeur produit les éléments suivants :

Contrat Prêt 03 + tableau d'amortissement prévisionnel du 17.12.2020 pour un prêt de 35400 euros au taux de 1,95% l'an remboursable en 60 mensualités. Mentionnant notamment page 10 dans le paragraphe « conséquences de l'exigibilité anticipée » l'indemnité de 7% calculée sur le capital restant dû.

Lettre recommandée avec A.R. fourni + décomptes de créances Prêt 03 à la SARL L'EUROPE COULEURS du 04.08.2023 valant mise en demeure avant résiliation.

Lettre recommandée avec A.R. fourni+ décomptes de créances Prêt 03 à la SARL L'EUROPE COULEURS du 25.08.2023 résiliant les prêts.

Lettre recommandée avec A.R. fourni + décomptes de créances Prêt 03 à la SARL L'EUROPE COULEURS du 20.10.2023 détaillant la créance à cette date de décomposée en :

15 764,19 euros de capital restant dû
* 1 923,11 d'impayés à cette date (1 799,05 euros de capital + 82,62 euros d'intérêts + 41,44 d'assurance)

9,11 euros d'intérêts courus au 10/10/2023 non justifiés et qui ne seront donc pas comptabilisés

0,43 euros d'assurance courues au 10/10/2023 non justifiés et qui ne seront donc pas comptabilisés

1229,43 euros au titre de l'indemnité de 7% calculée sur le capital restant dû de 15 764,19 +1 799,05 d'euros soit 17 563,24 euros de capital restant dû à cette date.

soit une créance à cette date de : 15 764,19 + 1 923,11 + 1229,43 = 18 916,73 euros

Tableau d'amortissement Prêt 03 au 12.10.2023

La déclaration de créance du 12.06.2025 (AR fourni et dans le délai de déclaration autorisé) qui fait état auprès de la SELARL [X] MJ de la créance au titre du prêt PGE 30066 10858 000203776 03 de : 9 217,26 euros de capital restant dû (et non plus 17 563,24 euros) + 195,99 euros au titre des intérêts échus et 1 229,43 euros au titre de l'indemnité de 7% du capital restant dû soit un total de 10 642,68 euros.

Il résulte des pièces produites que le CIC possède bien, envers la SARL L'EUROPE COULEURS, une créance certaine, liquide et exigible de18 916,73 euros dont cette dernière ne justifie pas s'en être libérée.

En revanche, compte tenu de l'accord intervenu le 17 avril 2024 entre le CIC et Monsieur [F] [S], sous l'égide du juge conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny, prévoyant le remboursement de la somme de 15 000 euros en 30 échéances mensuelles de 500 euros, il y aura lieu de déduire le montant de cet accord dont le CIC n'apporte pas d'éléments attestant de son non respect.

Aussi, le tribunal demandera à fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 18 916,73 – 15 000 soit 3 916,73 euros à majorer des intérêts au taux de 1,95 % à compter du 11 avril 2025 qui correspond au lendemain du jugement du Tribunal de Commerce prononçant l'ouverture de la procédure judiciaire, et ce, jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 03.

Concernant la capitalisation des intérêts.

Conformément à L'Article L622-28 du Code de commerce les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Aussi, le Tribunal rejettera cette demande.

Concernant le fait de condamner Monsieur [F] [S]

, en sa qualité de caution solidaire de la SARL L'EUROPE COULEURS à payer au CIC la somme de 10.642,68 € à majorer des intérêts au taux de 1,95 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10858 000203776 03.

Conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, l'accord intervenu le 17 avril 2024 entre le CIC et Monsieur [F] [S], sous l'égide du juge conciliateur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny met fin à toute action en justice ayant le même objet.

Aussi le Tribunal déboutera le demandeur de sa demande.
* Concernant le fait de condamner Monsieur [F] [S]

à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'action contre Monsieur [F] [S] étant éteinte du fait de la transaction, le tribunal déboutera le CIC de sa demande au titre de l'article 700.

Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.

Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 106 065,66 à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 11 avril 2025 jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 02 modifié par son avenant en Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 01.

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'EUROPE COULEURS la somme de 3 916,73 euros à majorer des intérêts au taux de 1,95 % à compter du 11 avril 2025 qui correspond au lendemain du jugement du Tribunal de Commerce prononçant l'ouverture de la

procédure judiciaire, et ce, jusqu'au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro 30066 10858 000203776 03.

FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire.

REJETTE les autres demandes des parties notamment la capitalisation des intérêts.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111 ?06 euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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