T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2022F00617
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2022F00617
N° MINUTE : 2026F02312
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT 17-[Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [V], Directeur général délégué, [Adresse 2] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 3] [Localité 1] (P0074)
DEFENDEUR(S):
* SAS METAPLI [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Représentant légal : M. Gerald ANASTASI, Président, [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 7] et par Me [H] [G] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 3 juillet 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, ci-après dénommée « SCT », est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients. Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
Le 26 octobre 2017, la société METAPLI pour les besoins de son activité professionnelle a signé de nouveaux contrats avec la société SCT portant sur de la location de matériel, ainsi que de la téléphonie fixe et mobile.
Cependant, en date du 22 octobre 2021, la société SCT a été informée par son opérateur partenaire de la portabilité sortante de la ligne fixe de la société METAPLI.
Par courrier du 25 octobre 2021, la société SCT a pris acte de la résiliation anticipée et a informé la société METAPLI qu'elle serait redevable d'indemnités de résiliation.
La société SCT poursuit auprès de la société METAPLI le recouvrement de la somme de 120,00 € TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées et de la somme de 9 597,78 € TTC au titre des frais de résiliation fixe et de location.
Les démarches amiables n'ont pas abouti.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2022 (signification remise par dépôt à l'étude), la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT assigne la société METAPLI devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 13 mai 2022 selon les termes énoncés dans l'assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F 00617 a été appelée pour mise en état à 28 audiences du 13 mai 2022 au 6 février 2026.
Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 14 novembre 2025, seules reprises ci-dessous, la société SCT demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER
bien fondée la demande introduite par la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à l'encontre de la société METAPLI ;
DIRE ET JUGER
que la société METAPLI a violé ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ;
CONSTATER
la résiliation des contrats de téléphonie fixe et de location aux torts exclusifs de METAPLI ;
DEBOUTER
la société METAPLI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER la société METAPLI à payer à la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 120,00 € TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation;
CONDAMNER la société METAPLI à payer à la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la somme de 9 597,78 € TTC au titre des frais de résiliation fixe
et de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
CONDAMNER la société METAPLI au paiement de la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société METAPLI aux entiers dépens ;
DIRE
que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par conclusions récapitulatives N°4 déposées à l'audience du 3 octobre 2025, seules reprises cidessous, la société METAPLI demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Vu enfin l'article 700 du code de procédure civile,
1. A TITRE PRINCIPAL
Juger non fondées ni justifiées en leur principe
Les demandes de la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une indemnité de résiliation anticipée s'agissant des contrats de location service (téléphonie mobile) et de location de matériel ;
La demande de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une somme de 2 640 € TTC au titre de la non-restitution du matériel, laquelle est devenue sans objet dès lors qu'il a été émis le 31 janvier 2025 un avoir correspondant à cette somme ;
En conséquence :
Rejeter les demandes de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une indemnité de résiliation anticipée sauf le cas échéant à retenir, pour le contrat de location de matériel, une somme de 1 905 € HT (au titre des sommes dues du mois d'octobre 2021 au mois de janvier 2023);
Rejeter
la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une somme de 2 640 € TTC au titre de la non-restitution du matériel, laquelle est devenue de fait sans objet ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE
* Juger non fondées ni justifiées en leurs montants les demandes de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une indemnité de résiliation anticipée s'agissant des contrats de location service (téléphonie mobile) et de location de matériel ;
En conséquence :
Rejeter
les demandes de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une indemnité de résiliation anticipée pour les montants de :
* 4 610 € HT (location de matériel)
* 7 453,71 € HT (services de téléphonie fixe) ;
Et retenir :
* 1 905 € HT (location de matériel)
* 795 € HT (services de téléphonie fixe) ;
En toute hypothèse :
Rejeter la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION en paiement d'une somme de 443,66 € TTC correspondant aux factures de téléphonie fixe (facture du 31 octobre 2021) et téléphonie mobile (facture du 31 janvier 2022);
Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à régler à la société METAPLI la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux entiers dépens.
Le 6 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 13 mars 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, prorogé au 21 juillet 2026 en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société SCT expose, à titre liminaire, que faisant suite à la restitution du matériel de location par la société METAPLI, elle a posé un avoir d'un montant de 2 640,00 euros TTC et, qu'elle renonce ainsi à sa demande de condamnation au titre de la non-restitution du matériel de location.
Elle indique que, par la signature du contrat conclu le 26 octobre 2017, le client a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.
De plus, les clauses contractuelles sont parfaitement lisibles et opposables. L'impression des conditions contractuelles liant les parties ne souffrent d'aucune pâleur, d'une part, et les caractères sont parfaitement lisibles à l'œil nu, d'autre part.
En outre, concernant le contrat de location, la durée de l'engagement figure bien à proximité de l'emplacement de la signature. Concernant le contrat de téléphonie fixe, les conditions générales et particulières sont directement annexées, ces dernières prévoyant expressément la durée de l'engagement pour chaque service, et ce, de manière visible et dès le début de leur lecture.
Elle ajoute que la facture du 31 octobre 2021 n'a pas été totalement réglée, laissant un solde de 120,00 TTC. Cette facturation de consommations des services de téléphonie fixe est parfaitement justifiée au vu de l'article 13 des conditions particulières de téléphonie fixe.
S'agissant du contrat de téléphonie fixe et du contrat de téléphonie de location, ceux-ci ont été conclus pour une durée de 63 mois.
Il est incontestable que la société METAPLI en s'engageant auprès d'un opérateur tiers entraînerait une résiliation du contrat de téléphonie fixe. Malgré l'indépendance de chaque contrat, la résiliation du contrat de téléphonie fixe entraîne la résiliation du contrat de matériel de téléphonie fixe. La résiliation anticipée des contrats est donc à l'initiative de la société METAPLI aux torts et griefs de celle-ci.
La société SCT souligne que les frais de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat sont clairement prévus dans les conditions générales et particulières de services, ainsi que leur mode de calcul.
Les frais de résiliation pour la résiliation fixe et de location s'élèvent à la somme de 7 998,15 euros HT, soit 4 610,10 € HT pour la location (127 € HT prix du loyer x 33 mois restant à échoir + 10% de majoration) et, soit 3 388,05 euros HT pour la téléphonie fixe (225,87 € HT correspondant à la moyenne des 3 dernières factures x 15 mois restant à échoir).
La société SCT réclame donc à la société METAPLI le paiement de la somme de 120,00 € TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, et le paiement de la somme de 9 597,78 € TTC au titre des frais de résiliation fixe et de location.
La société METAPLI, pour sa part, répond qu'elle a pour activité la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Elle fait observer que les conditions générales et particulières n'ont pas été signées par METAPLI, qu'elles n'ont jamais été portées à sa connaissance, qu'elles sont parfaitement illisibles et incompréhensibles, que le contrat ne contient aucune grille tarifaire indiquant les prix et que le contrat ainsi que les conditions annexées s'inscrivent en contradiction avec l'évolution législative et jurisprudentielle favorisant la bonne foi et la loyauté des pratiques commerciales.
La société METAPLI souligne qu'elle a immédiatement rencontré d'importantes difficultés techniques avec la société SCT (retard dans l'installation de la centrale téléphonique, non résolution des problèmes d'alarme par le SAV…) et que contrairement à ses engagements, SCT n'adressera jamais à METAPLI les 2 téléphones mobiles promis et contractuellement prévus.
C'est donc le manque de clarté, de transparence, d'information, de suivi, de respect de ses engagements par SCT qui est à l'origine du présent litige.
La société METAPLI fait valoir qu'elle n'a pas eu l'intention de se libérer unilatéralement de ses obligations. Ce n'est pas ce qu'a considéré SCT, la portabilité sortante valant, pour SCT résiliation du contrat de location de matériel et du contrat de téléphonie fixe.
Par ailleurs, il est constant au visa de l'article 1231-5 du code civil que les clauses pénales s'analysent comme des clauses dont l'appréciation et la fixation du montant nécessite un examen au fond du litige et que les indemnités de résiliation ainsi que leur éventuelle majoration constituent des clauses pénales susceptibles de modération.
La société METAPLI soutient que toute somme qui serait le cas échéant due par METAPLI ne peut qu'être calculée sur une période théorique de 15 mois et établie sur des consommations hors numéro surtaxé, celui-ci correspondant au système d'alarme défaillant de la société METAPLI.
Dans ce cas, la somme éventuellement due s'élèverait à :
1 905,00 € HT pour le contrat de location : 127 € (loyer) x 15 mois,
795,00 € HT pour le contrat de fourniture de service (téléphonie mobile) : 53 € forfait x 15 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la restitution du matériel au titre du contrat de location
L'article 10 - RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT du contrat de location prévoit que la société METAPLI doit restituer le matériel mis à sa disposition en cas de résiliation du contrat.
La société SCT a dans un premier temps facturé en date du 30 novembre 2021 la société METAPLI du matériel mis à sa disposition à hauteur de 2 640,00 euros TTC.
En janvier 2025, la société METAPLI restitue le matériel à la société SCT. Cette dernière émet donc un avoir d'un montant de 2 640,00 euros TTC.
De ce fait, la société SCT renonce à solliciter la somme de 2 640,00 euros TTC au titre du matériel de location, ce dernier ayant été restitué et un avoir ayant été émis.
En conséquence, le Tribunal prendra acte de la renonciation de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à solliciter la somme de 2 640,00 euros TTC au titre du matériel de location.
Sur la force obligatoire des contrats
Le 26 octobre 2017, la société METAPLI signe de nouveaux contrats avec la société SCT portant sur de la location de matériel, ainsi que de la téléphonie fixe et mobile.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil s'appliquent.
Par la signature du contrat dédiée au service de téléphonie fixe et du contrat de location de matériel, signature revêtue du tampon commercial de la société METAPLI, celle-ci reconnaît expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.
Pour tenter d'échapper à ses obligations, la société METAPLI allègue que les contrats conclus le 26 octobre 2017 lui seraient inopposables aux moyens qu'aucun exemplaire du contrat ne lui aurait été laissé, et que les clauses contractuelles seraient illisibles et incompréhensibles.
Le Tribunal constate que la société METAPLI n'a jamais sollicité de la part de la société SCT de plus amples informations sur la durée contractuelle et n'a jamais sollicité la transmission d'une copie des contrats litigieux. C'est seulement au cours de la présente procédure que la société METAPLI soulève cet argument au soutien de sa défense.
Concernant la durée des contrats, les dispositions de l'article 9.1 des conditions particulières de téléphonie fixe dûment signées et tamponnées énoncent : « 9.1 le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois ». De même, le contrat de location du matériel mentionne clairement en 1ère page : « LOYER. Nombre de mois : 63 ». La durée de l'engagement est indiquée de façon manuscrite.
Concernant la lisibilité des clauses contractuelles, il est constant qu'elles sont illisibles en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères, ou lorsqu'une clause imprimée en caractères minuscules est difficilement déchiffrable à l'œil nu.
En l'espèce, tel n'est pas le cas.
Les clauses des contrats sont claires, lisibles, compréhensibles et acceptées par la société METAPLI.
En conséquence, le Tribunal constatera que les clauses des contrats du 26 octobre 2017 sont parfaitement opposables à la SAS METAPLI.
Sur la résiliation des contrats
La société SCT est informée le 25 octobre 2021 par son opérateur partenaire de la portabilité sortante de la ligne fixe de la société METAPLI.
Conformément aux dispositions des articles L44 et D406-18 du Code des Postes et des Communications Electroniques, la société SCT procède à l'enregistrement immédiat de la résiliation de la ligne fixe aux torts exclusifs de la société METAPLI.
Par courrier du 25 octobre 2021, la société SCT prend acte de cette résiliation anticipée et informe la société METAPLI qu'elle sera redevable d'indemnités de résiliation.
La résiliation de la ligne fixe entraîne automatiquement la résiliation du contrat de location de matériel, celui-ci n'ayant plus d'objet.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation des contrats de téléphonie fixe et de location aux torts exclusifs de la SAS METAPLI.
Sur les factures de téléphonie fixe et mobile
Les dispositions de l'article 5.5 – CONDITIONS FINANCIERES – des conditions générales des services prévoient : « Le non-paiement total ou partiel par le Client d'une facture emportera immédiatement et automatiquement la déchéance du terme : l'ensemble des factures émises par le Fournisseur au titre de l'ensemble des Contrats de Service en cours deviendra ainsi exigible à tout moment par le Fournisseur ».
Concernant la facture du 31 octobre 2021, la société METAPLI n'a pas réglé la totalité de la facture, laissant un solde de 100,00 € HT, soit 120,00 € TTC.
Cette facturation au titre des mesures conservatoires est justifiée.
En effet, l'article 13-2 des conditions particulières de téléphonie fixe énonce : «
En cas de manquement du Client, l'activation et la désactivation de la suspension du Service seront facturées (100) euros HT par site et par action. Le Client restera redevable vis à vis du Fournisseur des redevances mensuelles et / ou du minimum de facturation en vigueur ».
Le processus de résiliation automatique prévoit une phase de suspension des lignes afin d'éviter la perte définitive des numéros téléphoniques des clients dans l'attente de la reprise des lignes par un opérateur tiers.
Dès lors, la facture est justifiée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS METAPLI à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 120,00 € TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de l'assignation.
Sur les indemnités de résiliation
Comme vu supra, les contrats sont résiliés aux torts exclusifs de la société METAPLI.
L'article 4 des conditions générales de services prévoit que : « La résiliation du Contrat de services avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du Service pour la période restant à courir jusqu'au terme de ladite période initiale ».
Les frais de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat sont clairement prévus dans les conditions générales et particulières de services, ainsi que leur mode de calcul.
Les contrats sont conclus pour une durée de 63 mois et prennent effet le 26 octobre 2017.
Ils ont donc une date d'échéance au 26 janvier 2023.
Les contrats sont résiliés fin octobre 2021.
Ils restent donc 15 mois à courir à compter de la résiliation des contrats.
S'agissant du contrat de location de matériel, le loyer est de 127 € HT et il reste 15 mois à courir. L'indemnité restant due s'élèvera donc à la somme de
1 905,00 € HT
(127 € x 15 mois).
S'agissant du contrat de service téléphonie fixe et mobile, le forfait contractuel est de 53 € HT et il reste également 15 mois à courir.
Le contrat prévoit d'ajouter les consommations hors forfait qui, en l'espèce, oscillent entre 157 et 170 €. Le montant de ses factures bien au-delà du forfait souscrit s'explique par un numéro surtaxé en 08 (0821039828). Ce numéro correspond en réalité au système d'alarme de la société METAPLI.
En effet, bien qu'ayant résilié l'alarme, il est apparu que le boîtier du système d'alarme continuait à envoyer à intervalles réguliers des messages à l'entreprise de sécurité.
Ainsi, la demande de la société SCT tendant à solliciter à titre d'indemnité de résiliation anticipée, une moyenne des 3 dernières factures incluant du hors forfait au surplus concernant un numéro surtaxé dans les conditions exposées n'est pas justifiée.
Le Tribunal calculera le montant de l'indemnité sur la base du forfait contractuel par le nombre de mois restant à courir.
L'indemnité restant due s'élèvera donc à la somme de
795,00 € HT
(53 € x 15 mois).
Enfin, les indemnités qui ont le caractère de dommages et intérêts, ne sont pas soumises à la TVA.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS METAPLI à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT les sommes de :
1 905,00 € HT au titre des indemnités de résiliation du contrat de location de matériel,
795,00 € HT au titre des indemnités de résiliation du contrat de services téléphonie fixe et mobile.
Sur l'exécution provisoire
Vu les dispositions de l'article 514 et suivants du Code de procédure civile,
le Tribunal dira que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas y faire droit.
Sur les dépens
La SAS METAPLI est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit la demande de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ;
Donne acte à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de sa renonciation à solliciter la somme de 2 640,00 euros TTC au titre du matériel de location ;
Condamne la SAS METAPLI à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 120,00 € TTC au titre du solde des factures de téléphonie fixe et mobile impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 ;
Condamne la SAS METAPLI à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT les sommes de :
1 905,00 € au titre des indemnités de résiliation du contrat de location de matériel,
795,00 € au titre des indemnités de résiliation du contrat de services téléphonie fixe et mobile.
Déboute les Parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS METAPLI aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.