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T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F00520


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Date
21/07/2026
Numéro
2026F00520
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f753a84f14adac9cae399

Texte de la décision

13,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2026F00520

N° MINUTE : 2026F02309

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU CENTRE COMMERCIAL BEAU [Adresse 1]

comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] (93BB211)

DEFENDEUR(S):
* SAS [N] [G] [Adresse 4] Enseigne: [Adresse 5] 2M Représentant légal : M. Zouhair BEN REJEB, Président, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Arnaud MOLINIÉ

La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

Le Groupement d'Intérêt Economique du Centre commercial de [Localité 3] [Localité 4] (RCS [Localité 5] n° SIREN C308 310 077) – ci-après aussi dénommé GIE Beau [Localité 4], qui regroupe les commerçants du Centre commercial Beau [Localité 4], a pour objet notamment l'organisation de la promotion dudit Centre ainsi que l'animation et la commercialisation du Centre. Ses ressources se composent essentiellement du droit d'entrée et de la cotisation annuelle de chacun de ses membres adhérents fixée en fonction du budget voté par l'Assemblée Générale annuelle.

La société SAS [N] [G] (RCS [Localité 5] n° 921 640 653), qui est membre adhérent du GIE, a pour activité le commerce de détail alimentaire au sein du Centre commercial Beau [Localité 4]. Elle est redevable envers le GIE de plusieurs échéances de cotisations trimestrielles impayées au titre des années 2022, 2024 et 2025 pour un montant total de 30 587,61 €, et ce malgré plusieurs relances ainsi qu'une sommation de payer, ces démarches étant restée vaines.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, le GIE Beau Sevran a assigné la société [N] [G], signification par remise à l'étude, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 19 février 2026 et demande à ce tribunal de :

« Vu l'article 1134 ancien du Code civil.

Vu l'adhésion de la Société [N] [G], lot n' 3016, et les relations contractuelles nées de cette adhésion,

Vu les pièces versées aux débats.
* Déclarer le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Localité 3] [Localité 4] recevable et bien fondé en sa demande ;

Y faisant droit,
* Condamner la SAS [N] [G], lot n° 3016, à payer au GROUPEMENT D'INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 4] une somme de 30 587,61 € en principal, au titre d'un solde de cotisations impayées arrêté au 4TM trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
* Condamner la SAS [N] [G], lot n° 3016, à payer au GROUPEMENT D'INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7] [Localité 4] une somme de 3 058,76 € au titre de la majoration de retard de 10% pour non-paiement dans les délais ;
* Subsidiairement et au cas où les cotisations ne pourraient être appelées, il serait demandé au Tribunal de condamner la SAS [N] [G], lot n" 3016, au paiement de la somme de 30 587,61 € au titre de sa quote-part des charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés en 2022, 2024 et 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter de la sommation de payer du 11 octobre 2024 ;
* Condamner la SAS [N] [G], lot n° 3016 au paiement d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Constater que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamner la SAS [N] [G], lot n° 3016, aux entiers dépens. »

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 00520 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 19 février et 19 mars 2026.

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

A l'audience du 19 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, demandé une note en délibéré pour obtenir le PV d'approbation du budget 2025 et le relevé de compte client non douteux, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La note en délibéré a été reçue par mail le 3 juin 2026, avec copie de l'envoi LRAR au défendeur.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.

Le GIE [Localité 3] [Localité 4] a facturé trimestriellement les cotisations qui lui sont dues à la société [N] [G], en tant que membre adhérent, sur la période de 2022 à décembre 2025, la plupart d'entre elles étant restées impayées pour un montant total de 30 587,61 € malgré des relances et une sommation de payer.

Le demandeur, le GIE [Localité 6], produit les pièces suivantes, listées dans l'assignation, fondant ses prétentions :

Contrat de bail du 8 novembre 2022 ;

Cession de fonds de commerce du 21 décembre 2022 ;

Statuts ;

Extrait de compte ;

Factures du 3ème 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, 1er, 2ème 3ême et 4ème trimestre 2025 ;

Relances des 14 février 2025, 5 mars 2025, 15 avril 2025, 7 juillet 2025, 6 août 2025, 18 août 2025, 7 octobre 2025, 21 octobre 2025, 3 novembre 2025 ;

Sommation de payer du 11 octobre 2024

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et

exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Sur la demande principale des cotisations restant dues

Le GIE [Localité 3] [Localité 4], qui regroupe les commerçants du Centre commercial Beau [Localité 4], a pour objet notamment l'organisation de la promotion dudit Centre ainsi que l'animation et la commercialisation du Centre. Ses ressources (article 8 des statuts du GIE) se composent essentiellement du droit d'entrée et de la cotisation annuelle de chacun de ses membres adhérents fixée en fonction du budget voté par l'Assemblée Générale annuelle, ainsi qu'il en est précisé à l'article 10.1 « Modalités d'appels de fond » des statuts du GIE [Localité 6] et selon des modalités précisées à l'article 8 de ses statuts.

La société [N] [G], qui est membre adhérent du GIE (article 12 du contrat de bail) depuis le 21 décembre 2022 suite au rachat du fonds de commerce, a pour activité le commerce de détail alimentaire au sein du Centre commercial Beau [Localité 4]. Après examen des pièces produites au débat, la société [N] [G] reste redevable envers le GIE de plusieurs échéances de cotisations trimestrielles impayées, malgré plusieurs relances ainsi qu'une sommation de payer, selon le détail cidessous :

2

ème

trimestre 2024 :

4 513,01 €

3

ème

trimestre 2024 :

3 999,40 €

4

ème

trimestre 2024 :

3 999,40 €

1

er

trimestre 2025 :

5 713, 01 €

2

ème

trimestre 2025 :

4 120,93 €

3

ème

trimestre 2025 :

4 120,93 €

4

ème

trimestre 2025 :

4 120,93 €

La somme totale de ces échéances s'élève à 30 587,61 €.

Par ailleurs, l'article 11 – Sanctions ou retard de paiement du contrat des statuts du GIE stipule, dans 2ème alinéa, que : « En outre, à défaut de paiement des cotisations et des appels de fonds dans le délai ci-dessus, indépendamment de cette indemnité, les sommes dues seront productives d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal, majoré de six points, (…)». Le délai correspondant étant contractuellement (article 10.1 des statuts du GIE) de quinze jours suivant facturation.

En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera

la SAS [N] [G], lot n° 3016, à payer au GROUPEMENT D'INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] une somme de 30 587,61 € en principal, au titre d'un solde de cotisations impayées arrêté au 4TM trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de chaque facture.

Sur la majoration de retard de paiement

L'article 11 –

Sanctions ou retard de paiement

du contrat des statuts du GIE stipule dans son 1er alinéa que :

« A défaut de règlement des cotisations et appels de fond dans le délai ci-dessus fixé et 8 (huit) jours après réception d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, le sociétaire défaillant sera redevable d'une majoration forfaitaire de 10% du montant de l'arriéré à titre de pénalité irréductible.»

En l'espèce, concernant les cotisations trimestrielles restées impayées, les seules mises en demeure produites par le GIE [Localité 6] sont :

la sommation de payer pour le 2ème trimestre 2024 de 4 513,01 € en date du 11 octobre 2024 ;

la mise en demeure du 3 novembre 2025 de payer le 2ème et 3ème trimestre 2025 pour un montant total de 8 241,86 €.

En conséquence, la majoration de retard de paiement ne trouvera à s'appliquer que sur ces deux montants pour un total de 12 754,87 €, soit un montant de majoration de 1 275,49 €.

En conséquence, le

tribunal condamnera la société [N] [G]

, lot n° 3016, à payer au GROUPEMENT D'INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7] [Localité 4] une somme de 1 275,49 € au titre de la majoration de retard de 10% pour non-paiement dans les délais et rejettera la demande pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande du GIE Beau Sevran

et condamnera

la société [N] [G] à lui

payer 1 200

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter.

Sur les dépens

Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le tribunal condamnera aux dépens la société [N] [G].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026,

Condamne la SAS [N] [G], lot n° 3016, à payer au GROUPEMENT D'INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 4] une somme de 30 587,61 € en principal, au titre d'un solde de cotisations impayées arrêté au 4TM trimestre 2025, avec intérêts égaux au taux légal en vigueur majoré de 6 points à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de chaque facture ;

Condamne la société SAS [N] [G], lot n° 3016, à payer au GROUPEMENT D'INTERÊT ECONOMIQUE CENTRE COMMERCIAL BEAU [Localité 4] une somme de 1 275,49 € au titre de la majoration de retard de 10% pour non-paiement dans les délais ;

Condamne

la société

SAS

[N] [G] à payer au GIE du Centre Commercial Beau [Localité 4] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société SAS [N] [G] aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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