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T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F00210


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Date
21/07/2026
Numéro
2026F00210
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f755e84f14adac9cae54e

Texte de la décision

14,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2026F00210

N° MINUTE : 2026F02320

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. [T] [I], Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4] (75C0624)

DEFENDEUR(S):
* SAS BC PLOMBERIE [Adresse 5] Représentant légal : M. [K] [L], Président, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 24 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026

et délibérée le 19 juin 2026 par :

Président :
M. Pierre GIRAUD

Juges :
M. Prosper HAYOUN

M. Kamal ZEGGAGH

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La SAS ATHLON CAR LEASE sise [Adresse 1] inscrite au RCS de Bobigny sous le 572 063 972 poursuit le recouvrement d'une créance qu'elle prétend détenir auprès de la SAS BC PLOMBERIE sise [Adresse 7] inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 818 839 391, pour notamment la somme de 9 022,25 euros en principal au titre de loyers impayés et de loyers pour utilisation abusive pour la location d'un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ CLASSE GLA.

Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du Code de procédure civile), la SAS ATHLON CAR LEASE assigne la SAS BC PLOMBERIE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 février 2026 et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
* Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°10 185 770 au 6 février 2024,

Par conséquent,

Condamner la société BC PLOMBERIE au paiement à la société ATHLON CAR LEASE, de sommes de :

1 947,94 euros TTC, au titre des loyers impayés,

7 074,31 euros TTC, au titre des loyers pour utilisation abusive,

2 471,17 euros TTC, au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement,

4 631,86 euros TTC, au titre des frais de dépréciation,

7 327,97 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation ;

Condamner la société BC PLOMBERIE à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société BC PLOMBERIE aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00210 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 20 février 2026 et le 20 mars 2026.

A l'audience du 20 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, le Demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante,

La SAS ATHLON CAR LEASE expose que :

Elle a pour activité la location de véhicules automobiles et prestations accessoires associées.

Le 28 décembre 2020, la SAS ATHLON CAR LEASE a mis à la disposition de la SAS BC PLOMBERIE un véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE GLA numéro de série [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2] d'une valeur de 50 469,00 euros TTC via un contrat de location n°10 185 770 conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 échéances mensuelles de 781,58 euros TTC.

La SAS BC PLOMBERIE a honoré le règlement des loyers jusqu'à l'échéance de septembre 2023.

La SAS ATHLON CAR LEASE adresse une première mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, et demande à la SAS BC PLOMBERIE de régulariser l'échéance impayée du 1er octobre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, la SAS ATHLON CAR LEASE notifie à la SAS BC PLOMBERIE qu'à défaut de régularisation des échéances impayées, elle prononcerait la déchéance du terme avec exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues et la restitution immédiate du véhicule.

Devant l'absence de réponse de la SAS BC PLOMBERIE, la SAS ATHLON CAR LEASE missionne un détective privé afin de prendre contact avec la société et procéder aux recherches et à la récupération du véhicule.

Malgré les échanges téléphoniques avec le dirigeant restés sans suite, le détective privé agissant pour le compte de la SAS ATHLON CAR LEASE dépose plainte pour vol de véhicule par détournement de location en date du 27 septembre 2024.

Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n° 1 Extrait Kbis de la société ATHLON CAR LEASE

Pièce n° 2 Extrait Kbis de la société BC PLOMBERIE

Pièce n° 3 Contrat de location n°10 185 770

Pièce n° 4 Conditions générales du contrat de location

Pièce n° 5 Procès-verbal de réception du véhicule immatriculé

Pièce n° 6 Facture d'acquisition du véhicule immatriculé

Pièce n° 7 Mise en demeure du 13 novembre 2023

Pièce n° 8 Facture n°202310-02657

Pièce n° 9 Facture n°202312-02194

Pièce n° 10 Facture n°202401-19946

Pièce n° 11 Facture n°202402-12712

Pièce n° 12 Facture n°202402-25555

Pièce n° 13 Courrier de résiliation du 6 février 2024

Pièce n° 14 Procès-verbal de plainte du 27 septembre 2024

Pièce n° 15 Attestation de restitution du 14 octobre 2024

Le Défendeur pour sa part ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le Défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Sur la clause résolutoire

Attendu que l'article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu que l'article 14 – «

Résiliation

» des conditions générales de location de longue durée (Pièce n°4) du contrat n°10 185 770 (Pièce n°3) prévoit que : «

en cas d'inexécution par le Locataire de l'une quelconque de ses obligations et notamment à défaut de payement des loyers ou de toutes sommes dues au titre du contrat… le contrat sera résilié de plein droit… » ;

Attendu qu'à compter d'octobre 2023, la SAS BC PLOMBERIE cesse de régler les loyers, malgré la mise en demeure du 13 novembre 2023 (Pièce n°7) restée sans effet pour la somme de 781,59 euros TTC ;

Attendu que la SAS ATHLON CAR LEASE a notifié à la SAS BC PLOMBERIE en date du 6 février 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception la résiliation de son contrat de location avec demande de restitution immédiate du véhicule (Pièce n°13),

en conséquence, le Tribunal constatera la résiliation de plein droit au 6 février 2024, du contrat de location n°10 185 770 au bénéfice de la SAS ATHLON CAR LEASE.

Sur les factures impayées

Attendu que la SAS ATHLON CAR LEASE verse aux débats les factures d'octobre 2023 à février 2024 pour un montant de 3 126,36 euros TTC ainsi qu'une facture d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40 euros TTC (Pièce 8 à 12) ; qu'il en résulte que la SAS BC PLOMBERIE reste débitrice de la somme totale de 3 166,36 euros TTC ;

Attendu que le véhicule a été restitué le 14 octobre 2024 (Pièce n°15), la SAS ATHLON CAR LEASE a émis 2 avoirs de trop perçu d'un montant respectif de 436,83 euros TTC et 781,59 euros TTC soit un montant total de 1 218,42 euros TTC (Pièces n°30 et 31) ;

En conséquence le Tribunal retiendra la somme de 1 947,94 euros TTC (3 126,36 € + 40 € − 1 218,42 €) au titre des loyers impayés ;

Sur les loyers pour utilisation abusive du véhicule

Attendu que l'article 6.1.6 des conditions générales stipule que : « … tant que le véhicule n'est pas restitué par le locataire, la facturation des loyers se poursuit… » ;

Attendu qu'après la résiliation du contrat notifiée le 6 février 2024, la SAS BC PLOMBERIE a conservé le véhicule jusqu'à sa restitution effective le 14 octobre 2024 (Pièce n°15) ;

Attendu que la SAS ATHLON CAR LEASE établit des factures pour la période de mars 2024 à novembre 2024 pour la somme totale de 7 034,31 euros TTC ainsi qu'une facture d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour un montant de 40 euros TTC (Pièces n°17 à 26) soit un montant total de 7 074,31 euros TTC ;

En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 7 074,31 euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive du véhicule.

sur les frais de localisation et de rapatriement

Attendu que l'article 15.1.6 des conditions générales prévoit que les frais exposés par le Loueur pour localiser, récupérer et rapatrier le véhicule sont à la charge du Locataire ;

Attendu qu'en raison de l'absence de restitution du véhicule malgré la résiliation du contrat, la SAS ATHLON CAR LEASE a dû engager des frais de localisation et de rapatriement qu'elle justifie par la facture d'un montant de 2 471,17 euros (Pièces n°27 et 28) versée aux débats ;

En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 2 471,17 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement.

Sur les frais de dépréciation

Attendu que les articles 15.3 et 15.4 des conditions générales prévoient la prise en charge par le Locataire des frais de dépréciation résultant des dégradations et du kilométrage excédentaire constatés lors de la restitution du véhicule par rapport à l'état standard d'origine ;

Attendu qu'à la suite de la restitution du véhicule, une expertise MACADAM a été réalisée (Pièce n°16) donnant lieu à la facturation de frais de dépréciation et de compteur excédentaire pour un montant total de 4 631,86 euros TTC (Pièce n°29) ;

En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 4 631,86 euros TTC au titre des frais de dépréciation.

Sur l'indemnité de résiliation

Attendu que les articles 3.3 et 14.4 des conditions générales prévoient qu'en cas de résiliation aux torts du Locataire, celui-ci est redevable d'une indemnité forfaitaire de résiliation ;

Attendu que la SAS ATHLON CAR LEASE développe dans ses écritures le calcul de l'indemnité de résiliation conformément aux conditions générales et produit la facture n°202402-30086 correspondant à cette indemnité (Pièce n°32) ;

En conséquence, le Tribunal retiendra la somme de 7 327,97 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

en conséquence de tout ce qui précède,

le Tribunal condamnera la SAS BC PLOMBERIE à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE les sommes suivantes :

1 947,94 euros TTC au titre des loyers impayés ;

7 074,31 euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive ;

2 471,17 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement ;

4 631,86 euros TTC au titre des frais de dépréciation ;

7 327,97 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la SAS BC PLOMBERIE a obligé la SAS ATHLON CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS ATHLON CAR LEASE à hauteur de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la SAS ATHLON CAR LEASE du surplus de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Attendu que la SAS BC PLOMBERIE succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT

la SAS ATHLON CAR LEASE en toutes ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNE la SAS BC PLOMBERIE à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE les sommes suivantes :

1 947,94 euros TTC au titre des loyers impayés ;

7 074,31 euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive ;

2 471,17 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et rapatriement ;

4 631,86 euros TTC au titre des frais de dépréciation ;

7 327,97 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

CONDAMNE la SAS BC PLOMBERIE à payer à la SAS ATHLON CAR LEASE la somme de 1 500,00 euros au titr
e de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la SAS ATHLON CAR LEASE du surplus de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAS BC PLOMBERIE aux dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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