T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F01130
Vérifier : T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F01130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2026F01130
N° MINUTE : 2026F02355
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [S], Responsable en france, [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S):
M. [H] [R] [Adresse 4] non comparant
* SAS NAB TRANSPORT [Adresse 5] Représentant légal : M. [H] [R], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 2 juillet 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 9 juillet 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Laurent THONG VANH M. Olivier GREVOZ
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 16 janvier 2024, la société NAB TRANSPORT (RCS [Localité 2] n° 980 886 410) a accepté auprès de la Société TOYOTA KREDITBANK GmbH, ci-après « TOYOTA » (RCS [Localité 3] n° 412 653 180) une offre de contrat de location avec option d'achat (LOA), destinée à financer la location d'un véhicule de marque TOYOTA type COROLLA d'une valeur de 25 500 €.
Le contrat prévoyait un loyer initial de 5 100 € et 48 loyers de 497,41 €.
Par acte du même jour, Monsieur [H] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire.
Le 24 avril 2025, des mises en demeure de payer les loyers échus impayés ont été adressées par LRAR à la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R], sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société TOYOTA a résilié le contrat de LOA le 31 juillet 2025.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 (significations selon l'article 658 du Code de procédure civile), la société TOYOTA assigne la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R] devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 à 14h00 et formule les demandes suivantes, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil, 314 et 700 du Code de procédure civile :
DECLARER la société TOYOTA KREDITBANK GmbH recevable et bien fondée en ses prétentions;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER
que la déchéance du terme est acquise depuis le 31 juillet 2025, date de la résiliation ;
A défaut,
PRONONCER
la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 31 juillet 2025 ;
CONDAMNER solidairement la Société NAB TRANSPORT, société locataire et Monsieur [H] [R], caution personnelle et solidaire à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme en principal de 23.307,05 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055 % l'an à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER
la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la restitution du véhicule de marque TOYOTA type COROLLA TOURING SPT COROLLA - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société TOYOTA KREDITBANK GmbH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
N'ACCORDER
aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER in solidum la Société NAB TRANSPORT, société locataire et Monsieur [H] [R], caution personnelle et solidaire au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER
in solidum la Société NAB TRANSPORT, société locataire et Monsieur [H] [R], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2026 F 00175 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 26 février 2026.
L'affaire a été radiée suite à la non-comparution du demandeur.
Cette affaire, réintroduite au registre général sous le n° 2026 F 01130, a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 11 juin 2026.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 2 juillet 2026.
Lors de cette audition, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir constaté que les défendeurs n'étaient pas présents et n'avaient pas déposés de conclusions, a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, la société TOYOTA, seule partie présente, ne s'y étant pas opposée.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire.
La société TOYOTA a repris le contenu de son acte introductif d'instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Sur la validité du contrat de LOA et sa résiliation
Le demandeur fournit (pièces n°1 et 2):
Le contrat de LOA, signé électroniquement par Monsieur [H] [R] ;
La facture d'achat du véhicule ;
Le procès-verbal de réception signé par Monsieur [H] [R] ;
L'acte de cautionnement solidaire, avec les mentions manuscrites définies par les textes, signé électroniquement par Monsieur [R], dans la limite de 27 726,18 €.
Il s'en déduit que la société TOYOTA a bien livré le véhicule objet du contrat et que celui-ci est légalement formé.
Le contrat de LOA précise à l'article « 8 – Défaillance du Locataire, Résiliation et Exigibilité anticipée » que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat sur simple avis notifié, pour toute somme due au titre du contrat.
Après avoir mis en demeure le 24 avril 2025, la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R] de payer les échéances impayées à défaut de résiliation (
pièce n° 5, RAR fourni
), la
société TOYOTA a notifié la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R] le 31 juillet 2025, de la résiliation du contrat (
pièce n° 6, RAR fourni).
Le Tribunal dira que la résiliation du contrat est acquise depuis le 31 juillet 2025.
Sur la demande de condamner solidairement la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R], caution personnelle et solidaire à payer à la société TOYOTA la somme en principal de 23 307,05 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,055 % l'an à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement
L'article 8 du contrat précise qu'en cas de résiliation, «
le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
L'option d'achat hors taxes du véhicule,
Augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus
et d'autre part,
* La valeur vénale hors taxe du bien restitué. »
Il précise en outre que cette indemnité de résiliation est majorée des taxes fiscales en vigueur et qu'une indemnité de 8% des sommes impayées sera due à titre de clause pénale.
La somme demandée de 23 307,05 €, dont le décompte précis est fourni (pièce n°4), inclut :
1 989,64 € au titre des 4 loyers TTC, du 5 décembre 2024 au 5 mars 2025, échus et non payés (4 x 497,41 €);
15 327,01 € au titre des loyers HT à échoir du 5 avril 2025 au 5 février 2028, actualisés à TMO + 50% : le montant demandé est inférieur au montant auquel la société TOYOTA pouvait prétendre au titre du contrat : le Tribunal y fera droit ;
2 437,50 €, au titre de l'option d'achat HT ;
3 552,90 € au titre de la TVA sur les deux montants précédents.
En application de l'article 1353 du Code civil, il se déduit que la société TOYOTA détient sur la société NAB TRANSPORT une créance certaine, liquide et exigible de 23 307,05 € à titre principal.
La société NAB TRANSPORT et Monsieur [R], es-qualités de caution, non comparants, n'apportent aucun élément de nature à justifier qu'ils puissent être libérés de leurs obligations contractuelles.
Le taux de 5,055% n'est pas mentionné dans le contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R], es-qualités de caution solidaire, à payer à la société TOYOTA la somme de 23 307,05 € assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 31 juillet 2025, date de la résiliation du contrat, et ce jusqu'à parfait paiement.
Ces intérêts seront capitalisés à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule avec astreinte financière
Le contrat précise que la résiliation emporte obligation de restituer le véhicule.
La société NAB TRANSPORT et Monsieur [R], non comparants, n'apportent pas la preuve qu'ils aient restitué le véhicule.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société TOYOTA, avec astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite de 250 jours.
En cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera in solidum la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R], parties qui succombent, aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile, et à payer à la société TOYOTA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DIT
que la résiliation du contrat est acquise depuis 31 juillet 2025.
CONDAMNE
solidairement la société NAB TRANSPORT et Monsieur [H] [R], esqualités de caution solidaire, à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH, la somme de 23 307,05 € assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 31 juillet 2025, et ce jusqu'à parfait paiement.
DIT
que, à compter du 15 décembre 2025, les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt.
ORDONNE
solidairement à la société NAB TRANSPORT et Monsieur [H] [R], de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH le véhicule financé de marque TOYOTA type COROLLA TOURING SPT COROLLA - immatriculation [Immatriculation 1], avec astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite de 250 jours.
En cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GmbH de ses autres demandes.
RAPPELLE
que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE
in solidum la société NAB TRANSPORT et Monsieur [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE
que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE
in solidum la société NAB TRANSPORT et Monsieur [H] [R], parties qui succombent, aux dépens de l'instance.
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,30 euros TTC (dont 13,50 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.