T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F00435
Vérifier : T. com. 9301, 21 juill. 2026, n° 2026F00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 juillet 2026
N° de RG : 2026F00435
N° MINUTE : 2026F02313
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle: CIC Représentant légal : M. Daniel Baal,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 4] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S):
M. [A] [B] [D] [T] [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Benoît ANDRE Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
L'agence [Localité 3] Jaurès de la SA Crédit Industriel et Commercial (RCS [Localité 3] n° 542 016 381, ayant son siège social à [Localité 3], – ci après « CIC ) a ouvert le 30 Mars 2021 un compte courant professionnel à la SAS [Adresse 6] [T] ( RCS [Localité 4] numéro 880 509 633, ayant son siège social à [Localité 5] – ci-après « [T] »), commerce de détail de produits alimentaires. Le 14 avril 2022, elle lui a consenti deux prêts professionnels : un prêt de 12 500 euros sur 36 mois, avec 36 mensualités de 358,81 euros, la première à compter du 10 mai 2022 ; un prêt de 45 000 euros sur 84 mois, avec 84 mensualités de 577,27 euros, la première à compter du 15 mai 2022. Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] s'est porté caution des deux prêts, dans la limite de 15 000 euros y compris intérêts, pénalités et intérêts de retard pour le premier pendant 60 mois et dans la limite de 27 000 euros y compris intérêts, pénalités et intérêts de retard pendant 108 mois pour le second.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 19 février 2025, il a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Maison [T]. Le CIC a déclaré ses créances auprès du Mandataire Judiciaire le 26 février 2025. Le 30 juin 2025, par LRAR, et le 6 aout 2025 par lette simple, le CIC a mis en demeure Monsieur [T], en sa qualité de caution de lui régler la somme de 30 478,34 euros, soit 3 478,34 euros au titre du premier prêt professionnel et 27 000 euros au titre du second prêt professionnel.
Ces mises en demeure étant restées vaines, c'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 (remise selon les modalités de l'article 658 du CPC) CIC assigne Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12 Mars et formule les demandes de le condamner à payer la somme totale de 30 498,45 euros avec intérêts au taux contractuel au taux de 1,5% à compter du 2 décembre 2025 avec capitalisation des intérêts, ainsi que les dépens et 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur, ni présent ni représenté, n'a pas déposé de conclusions.
L'affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00435 a été appelée à une audience collégiale le 12 mars 2026. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, ce jour là la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 30 avril 2026
A cette date, seul le demandeur est présent. Le défendeur, ni présent, ni représenté, n'a pas déposé de conclusions.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seule l'audience, le CIC seule partie présente ne s'y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d'instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, date reportée au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l'acte doit être déclaré recevable.
En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande de condamner Monsieur [A] [T] en sa qualité de caution
Au vu des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du code civil, la pièce N° 8 demandeur regroupe les deux contrats de prêt en un unique document.
L'accord de cautionnement y figure en fin de contrat, après la signature du préteur et de l'emprunteur et avant le tableau d'amortissement. Il est revêtu de la mention manuscrite conforme à la loi, il inclut le renoncement au bénéfice de discussion et de poursuite préalable de l'emprunteur, Il est formulé deux fois, une fois pour 27 000 euros sur 108 mois et une fois pour 15 000 euros. L'article 4.2 organise les conditions de la caution par les personnes physique, en particulier l'affirmation selon laquelle la caution a connaissance de la situation du cautionné et ne fait pas de la situation de celui-ci la condition de son cautionnement.
A défaut de toute observation par la caution, le Tribunal dira que Monsieur [T] s'est valablement engagé en tant que caution en faveur du CIC.
Sur le quantum de la condamnation
L'article exigibilité anticipée du contrat de prêt prévoit à son paragraphe 1.1 la résiliation de plein droit après mise en demeure pour non-paiement à bonne date de toute somme due. Le tableau d'amortissement du prêt de 45000 euros présente des échéances de 577,27 euros, celui du prêt de 12500 euros des échéances de 358,81 euros. Selon les pièces 13 et 16, les échéances sont impayées à compter du 10/07/2024 (prêt de 12500 euros) pour un reste dû de 3528,80 euros et 15/12/2024 (prêt de 45000 euros) pour un reste dû de 28 411,35
Les montants demandés étant inférieurs, le Tribunal s'en tiendra à la demande et condamnera Monsieur [T] en sa qualité de caution à payer 3478,34 euros et 27000 euros.
Il sera fait droit à la demande d'intérêts au taux contractuel de 1,5% prévus au contrat ainsi qu'à d'anatocisme, prévu en page 8 du contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera Monsieur [T], partie qui succombe, aux dépens en application de l'article 696 du code de Procédure Civile
Le CIC a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira qu'eu égard à la nature de l'affaire il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [A] [B] [D] [T], es qualité de caution, à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 30 478,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 2 décembre 2025 et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts ;
Condamne Monsieur [A] [B] [D] [T] aux dépens,
Condamne Monsieur [A] [B] [D] [T] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.