TJ 12202, 19 févr. 2026, RG 25/00023
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00053
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEWH
AFFAIRE : [D] [I] C/ Organisme [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Christelle VIDAL, en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience du 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [I], salariée de la société par actions simplifiée [2], exerçant sous l'enseigne [3], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 juin 2023, par laquelle elle sollicitait la prise en charge au titre du risque professionnel de ses « cervicalgies, chondropathie fémorotibiale latérale, genoux droit et gauche. »
Ces demandes ont fait l'objet de trois instructions distinctes:
la première, sous le n° 210630315, au titre d'une maladie professionnelle hors tableau : Lésions dégénératives discales C5-C6 et C6-C7,la seconde, sous le n° 212708317, au titre d'une maladie relative à des « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » relevant du tableau 79A,la troisième, sous le n° 210708319, au titre d'une maladie relative à des « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie » relevant du tableau 79A.
Les pathologies relatives aux deux genoux ont fait l'objet de reconnaissance au titre du risque professionnel. Pour la pathologie relative au côté droit (n°210708319), les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 8 septembre 2024 par le service médical. Le 5 août 2025, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] au titre de la maladie professionnelle atteignant son genou droit a été fixé à 5%, dont 1% pour le taux professionnel.
Pour la pathologie relative au côté gauche instruite sous le n°212708317, les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 8 septembre 2024 par le service médical, qui a conclu : « Présence de séquelles indemnisables d'une MP pour des lésions du ménisque du genou gauche consistant en une flexion ne pouvant se faire au-delà de 100°, minoré du fait d'un état antérieur et non pris en charge en maladie professionnelle sous forme d'une gonarthrose. » Le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [I] à ce titre a été fixé à 8%. Le 29 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Madame [I] qu'un taux professionnel de 2% avait été appliqué sur son dossier 212708317, portant ainsi son nouveau taux à 10%.
Madame [I] a saisi la commission médicale de recours amiable le 27 septembre 2024, afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 8% retenu au titre de la maladie professionnelle touchant son genou gauche. Par décision du 18 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis initial du médecin-conseil et a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Par requête du 20 janvier 2025, Madame [I] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le taux d'IPP retenu concernant son genou gauche. Le 8 août 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [A] [B]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2025, elle a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2025, puis mise en délibéré au 19 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, Madame [I] s'en est rapportée s'agissant de la fixation de son taux médical d'IPP à 8%. Elle a fait valoir qu'elle avait été licenciée pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle. Elle a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable, d'adjoindre au taux médical évalué un coefficient professionnel de 7 % et de condamner la CPAM de l'Aveyron à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la CPAM de l'Aveyron a relevé que Madame [I] ne contestait pas les conclusions du Docteur [B] entérinant le taux médical de 8%, et elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer ce taux.
S'agissant du taux professionnel à retenir, la CPAM a fait valoir que Madame [I] avait refusé une proposition de reclassement en tant qu'hôtesse de caisse qui lui avait été faite. Elle a soutenu que pour un assuré âgé de 41 ans à 57 ans et dont le taux d'IPP est compris entre 1 % et 9 %, le taux d'incidence professionnelle ne saurait être supérieur à 2 % si l'incidence professionnelle est effective. La CPAM a donc demandé au tribunal de confirmer le taux d'incidence professionnelle de 2 % attribué à Madame [D] [I].
Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a demandé au tribunal de condamner Madame [I] au remboursement des frais d'expertise, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, Madame [P] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable dans les deux mois suivant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron lui attribuant un taux médical d'incapacité permanente partielle de 8 %, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [4]. Son recours est donc recevable.
Sur la fixation du taux médical d'IPP
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de tous les renseignements recueillis.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a conclu, dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente :
« Assurée de 57 ans, reconnue d'une Maladie Professionnelle en date du 08/07/2021 numéro 212708317 pour des lésions chroniques du ménisque du genou gauche. Prise en charge initiale par infiltration échoguidée du mur méniscal entrainant une amélioration incomplète. De l'avis spécialisé la symptomatologic est plus secondaire à des lésions d'arthrose (cf CR). Mise en place de semelles à coin valgisant ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle. Puis nouvel avis orthopédique et proposition d'une nouvelle infiltration suivie d'une viscosupplémentation. Enfin réalisation d'une arthroscopie du genou gauche avec mise en évidence, en dehors des lésions méniscales, de lésions cartilagineuses fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire « bien plus importantes que ce que laissait penser l'IRM ». Intervention suivie d'une rééducation visant à renforcer l'état musculaire et revoit vers un rhumatologue pour prise en charge des lésions de gonarthrose avec réalisation d'une viscosupplémentation.
Depuis le mois de janvier 2024 plus de soin programmé en dehors d'une kinésithérapie et ce pour la prise en charge des gonalgies en relation avec les lésions de gonarthrose. L'état est donc considéré comme stabilisé.
Présence de séquelles indemnisables sous forme d'une flexion ne pouvant se faire au-delà de 100°. Il existe cependant un état antérieur et non pris en charge en maladie professionnelle sous forme d'une gonarthrose et qui justific une minoration du taux d'IP. »
Il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle à 8%.
Le médecin expert a quant à lui indiqué : « En référence au barème indicatif des accidents du travail et maladies professionnelles le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à maladie professionnelle numéro 79 pour lésion chronique du ménisque gauche avec une limitation de la flexion à 110° et extension complète, correspond à taux maximum de 8% (huit pour cent) (5% à 8%). L'état antérieur indépendant de la maladie professionnelle peut être évalué au jour de notre examen à 2% (deux pour cent). »
Suite aux conclusions de l'expert, qu'elle n'a pas remises en cause, Madame [I] s'en est remise à la sagesse du tribunal sur l'appréciation du taux médical d'IPP.
L'avis de l'expert rejoignant les avis du médecin-conseil et des médecins de la [4], il convient de fixer à 8 % le taux médical d'IPP de Madame [I] au titre de la maladie professionnelle atteignant son genou gauche.
Sur la demande au titre du taux d'incidence professionnelle
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
L'annexe 1 de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale indique concernant le coefficient professionnel que : « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Il en résulte que l'appréciation de l'existence et de l'importance du taux d'incidence professionnelle relève de l'appréciation des juges du fond.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Pour autant, la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire lié aux séquelles
La jurisprudence impose à l'assuré d'apporter la preuve que l'incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique est en lien certain et direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Madame [I] fait valoir qu'elle a 57 ans et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 27 novembre 2024. Elle produit sa lettre de licenciement, qui mentionne :
« Dans son avis, le médecin du travail conclut : « éviter la station debout ou la marche, les gestes professionnels en position agenouillée ou accroupie, la manutention de charges. Un poste plus statique, de bureaux, et recommandée.
Malgré cet avis particulièrement restrictif, nous avons procédé à une recherche rigoureuse de toute solution de reclassement […] Le poste d'hôtesse de caisse permettrait de respecter les préconisations du médecin du travail, dans la mesure où il ne nécessite pas la station debout prolongée ou la marche, ni le port de charges lourdes, ou la position agenouillée ou accroupie. […]
Vous nous avez par ailleurs informés, par le biais de votre avocat, qui nous a adressé un courrier en date du 28 octobre 2024, de ce que vous refusiez l'ensemble des postes proposés. […] »
La CPAM a rappelé que l'assurée devait justifier d'une perte d'emploi, d'un reclassement impossible et/ou d'un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle dont elle a été victime. Elle a souligné que le reclassement professionnel de Madame [I] était possible mais que c'était elle qui avait refusé la proposition de reclassement faite par son employeur, et qu'en conséquence, l'incidence professionnelle ne pouvait pas excéder 2 % compte tenu de son âge.
Le Docteur [B] a quant à lui indiqué : « Il existe un préjudice professionnel en relation avec sa limitation de flexion du genou gauche, port de charges lourdes, déplacement > 2 km. Je rappelle qu'il a été refusé un reclassement comme hôtesse de caisse. L'inaptitude a été prononcée par rapport à son poste de travail et à son entreprise ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement pour inaptitude de Madame [I] a été prononcé alors que des postes de reclassement lui avaient été proposés, et que si sa maladie professionnelle lui cause un préjudice professionnel, la CPAM l'a justement évalué en lui attribuant un taux professionnel de 2%.
Sur les dépens et les frais d'expertise
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [D] [I] succombant, elle sera tenue aux dépens.
Selon l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. »
L'article L. 142-1 du même code prévoit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […]
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; »
En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile, les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [I] a été licenciée pour inaptitude le 27 novembre 2024. Sa situation économique actuelle est inconnue. Il convient donc de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [D] [I] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 8 septembre 2024, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à [D] [I] pour la maladie professionnelle relative aux lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche ;
CONFIRME le taux professionnel de 2% attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de [D] [I] pour la maladie professionnelle relative aux lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise doivent rester à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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