TJ 12202, 19 févr. 2026, RG 25/00096
Vérifier : TJ 12202, 19 févr. 2026, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00057
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG47
AFFAIRE : [G] [D] C/ Organisme [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par la [2], en vertu d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [T], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2025
Jugement prononcé à l'audience du 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [D] exerçait la profession de peintre carrossier. Le 21 juin 2022, il a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une « tendinite épaule droite avec lésion du supra-épineux, atteinte neurogène d C7 droit + épicondilyte chez travailleur manuel RG 57 ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Les séquelles indemnisables définitives de cette maladie professionnelle ont été consolidées au 20 septembre 2024 par le médecin-conseil. Par courrier en date du 1er octobre 2024, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
En désaccord avec ce taux, Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) le 25 novembre 2024. Dans sa séance en date du 26 février 2025, la [3] a confirmé la position de la CPAM de l’Aveyron.
Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 30 avril 2025. Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le juge de la mise en état a confié une mesure d’expertise médicale au docteur [J]. L’expert a produit son rapport le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par la [4] ([5]), Monsieur [D] a soutenu que son taux médical d’IPP devait être revu à la hausse, en raison de ses douleurs mais également d’une perte de force impactant son épaule dominante. Il a considéré que le taux d’IPP devait tenir compte des empêchements physiques consécutifs à sa pathologie.
Il a rappelé avoir été peintre carrossier pendant 24 ans et que le médecin du travail avait listé plusieurs limitations à son poste incompatibles avec celui-ci, qui avait conduit à une déclaration d’inaptitude puis à un licenciement pour inaptitude. Il a expliqué qu’étant âgé de 55 ans et ayant toujours travaillé dans des métiers manuels, il était difficile pour lui de retrouver un emploi.
En conséquence, Monsieur [D] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer son recours recevable et bien fondé, d'homologuer le rapport médical du docteur [J] en ce qu’il lui attribue un taux médical de 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 21 juin 2022, d'adjoindre à ce taux médical un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%, de renvoyer le demandeur devant la CPAM de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits et de condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a soutenu que les résultats de l’IRM de Monsieur [D] ne permettaient pas de certifier qu'il avait perdu de la force au niveau du bras et qu’en raison de la faible limitation des mouvements et de ses douleurs, son médecin-conseil avait justement évalué le taux d’IPP à 5%.
Elle a ajouté que la maladie professionnelle objet du litige était une « tendinite épaule droite avec lésion du supra-épineux, atteinte neurogène d C7 droit + épicondilyte chez travailleur manuel RG 57 » et non l’affection résultant d’une rupture de la coiffe des rotateurs, et que celle-ci ne devait pas être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP. Elle a également indiqué qu’une douleur au coude droit évoquée par le requérant ne pouvait pas plus être prise en compte pour défaut de lien avec la maladie professionnelle déclarée.
Elle a contesté les conclusions du docteur [J] en relevant qu’il ne précisait pas l’état antérieur qu’il évoquait et en indiquant qu’elle avait de son côté été saisie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle évoluant pour son propre compte.
Elle a fait valoir que Monsieur [D] ne produisait pas les pièces justifiant de son incidence professionnelle ou de son inaptitude à exercer toute activité professionnelle.
En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué à Monsieur [D] a été évalué conformément au code de la sécurité sociale, de rejeter la demande d’attribution d’un taux d’incidence professionnelle, de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et de condamner Monsieur [D] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, Monsieur [D] a saisi la [3] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM et le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai supérieur à deux mois suivant la décision de la [3] prise lors de sa séance du 26 février 2025.
Pour autant, aucun élément du dossier en permet de déterminer la date à laquelle la décision de la [3] a été notifiée à Monsieur [D]. En outre, la CPAM de l’Aveyron ne conteste pas la recevabilité du recours.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [D] à l’encontre de la décision de la [3] en date du 26 février 2025 sera déclaré recevable.
2) Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- Le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
Des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;Les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM de l’Aveyron a évalué à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D].
Monsieur [D] considère que son taux médical d’IPP doit être revu à la hausse, en raison de ses douleurs mais également d’une perte de force impactant son épaule dominante. Il soutient que le taux médical doit tenir compte des empêchements physiques consécutifs à sa pathologie.
Au soutien de ses prétentions, il produit :
. Un courrier du docteur [L] [E], neurologue, en date du 9 mai 2023, qui mentionne : « Je retiens surtout une discopathie C6 C7 qui peut irriter de manière bénigne la racine, mais n’explique pas les douleurs de l’épaule droite. Grâce au scanner thoracique, on élimine une compression du plexus, il me dit avoir bénéficié d’un échodoppler artériel qui n’est pas en faveur d’un syndrome défilé thoraco-brachial […] » ;
Un courrier du docteur [M] [O], médecin du sport, en date du 29 avril 2024, dans lequel il indique : « […] Il a eu un AT en fin décembre 2015 ayant justifié d’une chirurgie de coiffe avec acromioplastie (suture tendineuse ?) avec au décours la persistance de phénomènes douloureux qui se sont aggravés début décembre 2023 nécessitant l'arrêt de son activité professionnelle […] Ses plaintes actuelles sont hétérogènes à type de douleur fourmillement insuffisance impression de bras mort froid, quotidiennes, pas forcément mécaniques même si les douleurs semblent se majorer à l’effort […] l’examen est difficilement interprétable avec au minimum épaule souple sans signe en faveur capsule. L’ensemble des tests est douloureux avec hyperesthésie, phénomène d’anticipation, kinésiophobie ce qui rend leur interprétation difficile. Mobilité rachidienne cervicale indolore. L’IRM de mars 2023 ne retrouve qu’une tendinopathie à minima associée à arthropathie AC […] ;
Un courrier du docteur [H] [U], médecin du travail, en date du 13 mai 2024, dans lequel elle relève des limitations à l’exercice du métier de Monsieur [D] et émet un avis défavorable à sa reprise du travail.
De son côté, la CPAM de l’Aveyron affirme que son médecin-conseil a justement évalué le taux d’IPP à 5%. Elle considère que les résultats de l’IRM de Monsieur [D] ne permettent pas de certifier la perte de force de son bras et que ses mouvements sont faiblement limités. Elle rappelle que la maladie professionnelle objet du litige est une « tendinite épaule droite avec lésion du supra-épineux, atteinte neurogène d C7 droit + épicondilyte chez travailleur manuel RG 57 » et non l’affection résultant d’une rupture de la coiffe des rotateurs ou une douleur au coude droit.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
La déclaration de maladie professionnelle en date du 9 août 2022, pour une « tendinite épaule droite avec lésion du supra-épineux, atteinte neurogène d C7 droit + épicondilyte chez travailleur manuel RG 57 » ;L’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [X] qui indique : « L’étude de ce dossier retrouve « une importante discordance entre les résultats de l’IRM et l’examen clinique ; discordance relevée par le médecin du traitant et le Dr [O] médecin du sport. M. [D], droitier, se plaint de douleurs de l’épaule droite mal systématisées et une perte de force du bras ; L’examen clinique est discordant retrouvant une limitation de l’élévation latérale avec tremblements, sueurs et vertiges alors que les autres mouvements ne sont que très peu limités. »
Dans son rapport d’expertise, le docteur [J] indique :
« L’abduction de l’épaule droite est de 90° contre 170° à gauche. L’élévation antérieure est de 140° à droite contre 170° à gauche. La position main nuque remonte jusqu’à l’oreille à droite et normale à gauche. La position main-dos remonte jusqu’à S1 à droite et T4 à gauche. La pronosupination bras tendus ou coude au corps est normale et symétrique. Il est observé un tremblement de la main droite lors de cet examen. Il est constaté un syndrome de Raynaud à droite lors de cet examen.
En comparaison avec l’examen du médecin-conseil du 10 septembre 2024, on observe une amélioration de l’abduction passée de 80° à 90°, une baisse de l’élévation antérieure passée à 140° contre 150° en actif et 160° en passif à droite ; Une position main-dos allant jusqu’à S1 alors qu’elle allait jusqu’à D12, une rotation externe du coude au corps qui est à 45° à droite. Les tremblements ne sont présents qu’au niveau de la main droite dans certains mouvements de cet examen.
[…] Monsieur [D] [G] présente un état antérieur de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou niveau de l’épaule droite et du coude droit avec : Le 25 novembre 2015 une tendinopathie de l’épaule droite en accident du travail, puis un accident du travail au niveau du coude droit toujours pour tendinite et une maladie professionnelle du coude droit reconnue le 17 août 2020. […] L’examen clinique du 27 novembre 2025, comparativement à celui du médecin-conseil en date du 10 septembre 2024 montre une amélioration de certains mouvements et une aggravation de certains autres, l’examen montre des limitations et des douleurs qui sont paradoxales par rapport à la pathologie reconnue de tendinopathie du sus épineux droit chez un droitier.
Monsieur [D] [G] a été reconnu en maladie professionnelle numéro 57 […] le barème indicatif accorde un taux situé entre 8% et 10% pour une limitation modérée des mouvements : l’élévation antérieure et dans le secteur utile, la rotation interne et externe et dans le secteur utile. Il existe aussi un état antérieur avec intervention chirurgicale au niveau de l’épaule droite. L’examen postopératoire de 2015 ne nous a pas été présenté. En référence au barème indicatif des accident du travail maladie professionnelle, le taux qui doit être attribué au jour de notre examen est de 8%, dont 3% pour l’état antérieur qui a évolué pour son propre compte favorisant l’apparition de la tendinopathie […] »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] présente une « tendinite épaule droite avec lésion du supra-épineux, atteinte neurogène d C7 droit + épicondilyte chez travailleur manuel RG 57 », avec limitation légère des mouvements de l'épaule droite, à l'exception de l'abduction, et des douleurs paradoxales par rapport à la pathologie connue. Les différents médecins évoquent un état antérieur, notamment un accident du travail fin décembre 2015 ayant justifié d’une chirurgie de coiffe avec acromioplastie.
Le médecin-conseil de la CPAM de l’Aveyron et le médecin expert s’accordant sur un taux médical de 5% pour la pathologie « tendinite épaule droite avec lésion du supra-épineux, atteinte neurogène d C7 droit + épicondilyte chez travailleur manuel RG 57 », ce taux sera retenu.
3) Sur l’incidence professionnelle
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
L'annexe 1 de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale indique concernant le coefficient professionnel que : « Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Il en résulte que l'appréciation de l'existence et de l'importance du taux d'incidence professionnelle relève de l'appréciation des juges du fond.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Pour autant, la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire lié aux séquelles
La jurisprudence impose à l'assuré d'apporter la preuve que l'incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique est en lien certain et direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM n’a pas attribué de taux d’incidence professionnelle à Monsieur [D]. Celui-ci le conteste, et rappelle qu’il a été peintre carrossier pendant 24 ans et qu’il a perdu son emploi pour inaptitude. Il fait part de ses difficultés à retrouver du travail, en raison de ses limitations physiques, de son âge et du fait qu’il a toujours exercé des métiers manuels.
Au soutien de ses prétentions, il produit :
Un courrier du docteur [L] [E] en date du 9 mai 2023, dans lequel il indique : « S’il n’y a pas de solution chirurgicale, je pense qu’il faudra envisager une reconversion, car son métier l’amène à beaucoup solliciter cette épaule, qui est vraiment très douloureuse à la rotation » ;
Un courrier du docteur [M] [O] médecin du sport, qui indique : « Il ne pense pas pouvoir reprendre sur son poste de travail […] Il va revoir le médecin du travail pour envisager une modification de poste » ;
Un compte-rendu du docteur [H] [U], médecin du travail, en date du 13 mai 2024, qui relève les limitations suivantes : « impotence fonctionnelle partielle de l’épaule droite et douleur au niveau du coude droit ; des tremblements au niveau de la main droite ; faiblesse au niveau de la main droite avec chute d’objet dont le pistolet de peinture » ; et une limitation des aptitudes professionnelles : « impossibilité d’exécuter des gestes, surtout de façon répétée, nécessitant une ascension du bras au-dessus du plan horizontal de l’épaule ; impossibilité d’amener le membre supérieur droit dans le dos ; impossibilité de porter des charges supérieures à 500 grammes » ; elle ajoute : « j’émets à ce jour un avis défavorable à sa reprise et préconise une prolongation de son arrêt de travail […] La question de son avenir professionnel se pose […] l’inaptitude semble probable au vu de son poste et de son état physique […] » ;
Une déclaration d’inaptitude en date du 5 décembre 2024, émise par le docteur [H] [U], médecin du travail, qui précise que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;Une notification de licenciement en date du 20 décembre 2024 et son solde de tout-compte.
De son côté, la CPAM de l’Aveyron fait valoir que Monsieur [D] ne produit pas les pièces justifiant de son incidence professionnelle ou de son inaptitude à exercer toute activité professionnelle.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [J] indique : « Monsieur [D] [G] a été licencié pour inaptitude. Il est inapte total et définitif à son métier de peintre en carrosserie. Au vu de sa maladie professionnelle, il n’est pas inapte total et définitif à toute autre activité professionnelle utilisant les deux bras sans élévation de l’épaule droite et donc une adaptation de son poste de travail pour tout autre travail pouvant lui rapporter gain ou profit. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] ne peut plus exercer son métier de carrossier et qu'il a de ce fait été licencié pour inaptitude. L'expert a relevé qu'il n'était pas inapte total et définitif à toute activité professionnelle, sous réserve d'une adaptation de son poste de travail. Il est donc indéniable que Monsieur [D], qui est âgé de 55 ans et n'a exercé que des métiers manuels, justifie d'une perte d'emploi et de difficultés de reclassement. Son taux d'incidence professionnelle sera donc fixé à 3%.
4) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. »
L'article L. 142-1 du même code prévoit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […]
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; […]»
En l’espèce, la CPAM sera tenue aux dépens et aux frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 février 2025 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [D] à 5% ;
Fixe le taux d’incidence professionnelle de Monsieur [G] [D] à 3% ;
Renvoie [G] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron aux entiers dépens de l'instance ;
Laisse les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.