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TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 25/00036


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Date
30/01/2026
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f91ff84f14adac9ce04e4

Texte de la décision

7,109 caractères

MINUTE N° : 26/00039
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFGY
AFFAIRE : [S] [N] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [E], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025

Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Madame [S] [N], qui travaillait comme plongeuse dans un restaurant, a été en arrêt de travail durant la période du 17 mai 2022 au 4 février 2024, soit pendant près de deux années.

A la suite d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron a constaté que Madame [N] avait poursuivi son activité d’auto-entrepreneur dans la restauration pendant son arrêt de travail indemnisé.

Le 26 juillet 2024, la CPAM de l’Aveyron a adressé à Madame [N] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.

Le 6 août 2024, Madame [N] a été reçue dans les locaux de la CPAM, qui, suite à l’entretien et après avoir examiné ses observations, a décidé de poursuivre la procédure à son encontre.

Le 30 septembre 2024, la CPAM de l’Aveyron lui a adressé par lettre recommandée, réceptionnée le 7 octobre 2024, une notification d’indu d’un montant de 9 685,90 euros, dont 8 805,36 euros au titre des prestations versées à tort et 880,54 euros correspondant à 10% du montant de l’indu pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation du contrôle fraude. Elle lui a également adressé à cette même date une notification de pénalité financière d’un montant de 1 364 euros.

Le 7 janvier 2025, Madame [N] a contesté la notification d’indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA). Dans une décision du 21 janvier 2025, la CRA a rejeté son recours et maintenu la décision de la CPAM de l’Aveyron.

Le 12 février 2025, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, renvoyée à deux reprises à la demande expresse des parties, rappelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Madame [N] a reconnu qu’elle avait continué à exercer son activité d’auto-entrepreneur dans le domaine de la restauration à domicile alors qu’elle était en arrêt de travail pour son activité de plongeuse. Elle a précisé que cette seconde activité était toutefois ponctuelle, à raison de deux fois par an, pour un total d’environ vingt-cinq jours. En conséquence, Madame [N] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de réduire le montant de l’indu et de le faire coïncider au nombre de jours travaillés.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a fait valoir que la demande de Madame [N] était forclose, puisqu’elle avait saisi tardivement la commission de recours amiable. Elle a ensuite rappelé que Madame [N] avait poursuivi son activité d’auto-entrepreneur alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail sans activité autorisée, qu’elle avait perçu des rémunérations de cette activité. Elle a précisé n’avoir pris en compte dans le calcul de l’indu que les seules périodes durant lesquelles Madame [N] avait perçu des rémunérations de son activité d’auto-entrepreneur.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de rejeter le recours de Madame [N], de confirmer la décision de la CRA, de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 9 685,90 euros au titre de l’indu et de la condamner aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a adressé les notifications d’indu et de pénalité financière à Madame [N] par courriers recommandés en date du 30 septembre 2024. L’accusé de réception indique qu’elles ont été reçues par la requérante le 7 octobre 2024.

Il est constant que Madame [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 7 janvier 2025, dont une copie est produite par la CPAM de l’Aveyron.

La saisine de la CRA étant intervenue dans un plus de deux mois après la réception des décisions contestées, l’action de Madame [N] est irrecevable.

2) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [N] succombant, elle doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [S] [N] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2025 ;
Condamne Madame [S] [N] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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