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TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 25/00047


Vérifier : TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f920884f14adac9ce051b

Texte de la décision

16,827 caractères

MINUTE N° : 25/00041
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFHL
AFFAIRE : [I] [Z] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [V], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025

Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [I] [Z] a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2023, qui lui a causé une entorse du pied et de la cheville droite.

Par courrier en date du 18 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron a déclaré son état de santé consolidé, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.

Monsieur [Z] a adressé à la CPAM de l’Aveyron un certificat médical de rechute daté du 2 août 2024, mentionnant une « contusion pied droit, suspicion d’algodystrophie ».

Le 7 octobre 2024, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [Z] un refus de prise en charge de sa rechute, le médecin-conseil considérant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.

Le 17 octobre 2024, en contestation de cette décision, Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, lors de sa séance du 23 janvier 2025, a confirmé la décision de la CPAM de l’Aveyron.

Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 25 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 28 novembre 2025 puis mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître [U], Monsieur [Z] a fait valoir que ses médecins traitants considéraient que ses lésions constituaient une reprise évolutive liée à son accident du 23 avril 2023. Il a notamment fait valoir que sa lésion initiale avait évolué en algodystrophie, qu’il avait dû poursuivre des soins et que ses douleurs avaient eu un impact sur sa santé psychologique. Par conséquent, Monsieur [Z] a demandé avant dire droit au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'ordonner une expertise.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que lors de sa convocation au service médical en date du 11 juillet 2024, le médecin conseil avait constaté que Monsieur [Z] avait une mobilité normale de la cheville. Elle a soutenu que l’avis de son médecin-conseil était confirmé par celui de la [2]. Elle a affirmé que Monsieur [Z] ne produisait pas d’élément médical de nature à établir un lien direct et essentiel entre la lésion mentionnée dans le certificat de rechute du 2 août 2024, soit l’algodystrophie, et l’accident du travail du 12 avril 2023. En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer sa décision prise et celle de la [2], de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [Z], de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'audience et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS
 
1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [Z] a saisi la [2] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM de l’Aveyron et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [2]. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur la demande d’expertise médicale en vue de reconnaître la rechute

Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c'est à dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.

Contrairement aux complications de la lésion initiale qui doivent intervenir dans un temps voisin de l'accident pour profiter de la présomption d'imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l'accident.

Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

A la différence de l'accident du travail, la rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient à l'assuré de démontrer le lien entre la rechute alléguée et l'accident initial.

Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. ( Cass. soc., 24 oct. 1978, n° 77-14.780 ). En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s'il est établi qu'il n'est que partiellement consécutif à l'accident ( Cass. soc., 19 nov. 1998, n° 97-11.698).

Selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Selon l'article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

En l’espèce, Monsieur [Z] considère que l’affection déclarée dans le certificat médical de rechute en date du 2 août 2024 constitue une reprise évolutive des lésions générées par son accident du travail en date du 23 avril 2023.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] produit différents éléments médicaux :
Un certificat médical du docteur [N], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 1], en date du 7 octobre 2024, dans lequel il est indiqué qu’il suit Monsieur [Z] « pour un traumatisme du pied droit qui s’est compliqué d’algodystrophie toujours évolutive et d’une ténosynovite du long fléchisseur de l’hallux » ;Un compte-rendu d’IMR en date du 23 janvier 2024, qui fait état de l’absence de lésion constituée, « hormis une petite ténosynovite du fléchisseur propre de l’hallux » ;Un compte-rendu d’infiltration sous échographie du fléchisseur de l’hallux droit, en date du 3 avril 2024 ;Un courrier du docteur [N], en date du 14 mai 2024, qui indique que les douleurs du pied droit de Monsieur [Z] sont persistantes ;Un courrier du docteur [L], en date du 31 juillet 2024, qui fait état d’une algodystrophie ;Un compte-rendu de scintigraphie osseuse, du docteur [S], en date du 24 avril 2025, selon les conclusions duquel persiste un « aspect d’algoneurodystrophie en phase chaude discrètement inflammatoire en projection du talus droit, siège dans sa partie antérieure de 2 arrachements osseux non consolidés toujours inflammatoire hyperfixiants » et un « aspect inflammatoire de l’articulation de la base des 4ème et 5ème métatarsiens droits avec le cuboïde siège d’un discret diastasis par rapport au côté controlatéral » ;Un courrier du docteur [N] en date du 11 juillet 2025, qui relève que les douleurs du pied droit de Monsieur [Z] persistent, et qui lui prescrit des semelles ;Un courrier du docteur [M] [J], daté du 23 juillet 2025, dans lequel il relève des douleurs persistantes du pied droit, précisant que « la douleur irradie jusqu’au mollet avec une sensation de contracture permanente […] douleurs à type de fourmillements au niveau du pied, au niveau du mollet sensation plutôt de crampes » et dans lequel il relève suite à son examen : « Rachis lombaire et palpation des corps vertébraux indolore. Genou indolore. Mollets souples. Pas de trouble vasomoteur constaté lors de l’examen. Pas de limitation articulaire particulière retrouvée, ni point douloureux exquis. Pas d’allodynie mais dysesthésie globale du pied prédominant au bord latéral mais pas de systématisation. Pas de point Yunus. Répercussions sur le moral du fait de la non reprise du travail et l’impact sur les gestes de la vie quotidienne. Troubles du sommeil +++ […] » ;Un courrier du docteur [M] [J], date du 12 septembre 2025, dans lequel il rapporte : « Je vois ce jour la plage de consultation d’urgence votre patient […] suite à de fortes douleurs de la jambe et de la cheville droite ». Lors de son examen clinique, il relève : « douleurs à type de crampes constantes dans le mollet, décharges électriques, brûlures au moindre frottement […] rougeur localisée sur le dos du pied, discrètement œdématisée. Raideur articulaire cheville et avant-pied droit. Pas d’allodynie. Mollets souples » ;Un certificat médical du docteur [M] [J], daté du 12 septembre 2025 dans lequel il indique prendre en charge Monsieur [Z] en charge, et précise : « patient nécessitant une prise en charge pour des douleurs séquellaires d’un traumatisme de la cheville et du pied droit depuis l’accident du travail survenu le 12 avril 2023 ». Il ajoute qu’il s’agit d’une « pathologie compliquée d’algodystrophie et de ténosynovite avec nécessité de plusieurs types de soins toujours existants ».
De son côté, la CPAM de l’Aveyron considère que les nouvelles lésions présentées par Monsieur [Z] ne présentent pas un lien direct et exclusif avec son accident du 12 avril 2023. Au soutien de ses prétentions, elle produit différents avis médicaux :
Le certificat médical initial d’accident du travail en date du 12 avril 2023, mentionnant pour lésion : « entorse pied droit et cheville droite » ;
Le certificat médical de rechute en date du 2 août 2024 et faisant état d’une « contusion pied droit, suspicion d’algodystrophie » ;
La notification de consolidation et d’absence d’IPP, datée du 6 août 2024 ;
La notification de l’avis de la [2], aux termes duquel : « au vu des éléments fournis, le refus de la reconnaissance de la rechute du 02/08/2024 de l’AT du 12/04/2023 pour non aggravation est médicalement justifié » ;
L’avis du docteur [D], médecin-conseil de la CPAM de l’Aveyron, selon lequel :« En ce qui concerne la scintigraphie réalisée le 24/04/2025 elle retrouve un aspect d’algodystrophie en projection du talus droit et un aspect inflammatoire de la base des 4ème et 5me métatarsiens droit avec le cuboïde siège d’un discret diastasis.Ces lésions mise en évident 2 ans après le traumatisme initial, après une normalisation de la précédente scintigraphie, une IRM réalisée en décembre 2024 qui était normale, ne permettent pas de retenir de lien direct et exclusif avec le fait initial.Les comptes-rendus de consolidation en centre de la douleur chronique font état de prescription d’un EMG des membres inférieurs qui témoigne de la recherche d’une pathologie systémique devant une douleur qui touche désormais le mollet.Les documents fournis n’apportent pas d’éléments permettant d’accepter la demande de rechute. »

Il résulte de l’ensemble des pièces médicales que la lésion initiale qui a affecté Monsieur [Z] était une entorse du pied et de la cheville droite, survenue le 12 avril 2023 et déclarée consolidée le 18 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, soit sans aucune séquelle.

Dans son avis médical, le docteur [D] rappelle que la première scintigraphie et l’IRM réalisée en décembre 2024 étaient toutes deux normales.

Les pièces versées par le requérant soutiennent l’apparition de nouvelles lésions, caractérisées par une algodystrophie ainsi qu’une ténosynovite, qui nécessitent un suivi par un chirurgien orthopédiste et un médecin du centre anti-douleur. Il ressort des différents courriers rédigés par ces spécialistes que les douleurs ne sont pas circonscrites à la seule cheville et au seul pied droit de Monsieur [Z], mais s’étendent à l’ensemble de sa jambe droite, et touchent particulièrement son mollet droit, prenant la forme de crampes et de sensation de décharge électrique.

Bien que les nouvelles lésions présentées par Monsieur [Z] et les douleurs qu’elles lui occasionnent ne soient pas remises en cause, aucun des éléments médicaux produits par le requérant ne permet de démontrer leur lien avec les lésions traumatiques initiales faisant suite à son accident du 12 avril 2023 et déclarées consolidées sans la moindre séquelle. Si ses médecins traitants notent l’existence d’un lien entre les nouvelles lésions et l’accident du travail, ils n’explicitent pas la nature de celui-ci, d’autant plus que le siège des lésions et des douleurs n’est pas strictement le même, ce qui ne permet donc pas de s’assurer qu’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre ces nouvelles lésions et l’arrêt de travail initial.

La mesure d’instruction ne pouvant avoir pour but de suppléer la carence de la partie requérante dans l’administration de la preuve, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande d’expertise. Les décisions de la CPAM de l’Aveyron et de la CMRA, seront confirmées.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] succombant, il doit être tenu aux dépens.

4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] n’a pas pu reprendre le travail et se retrouve donc en situation économique précaire. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM de l’Aveyron sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [I] [Z] contre la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 23 janvier 2025, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron en date du 7 octobre 2024, refusant de prendre en charge son algodystrophie au titre de la rechute ;

Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande d’expertise médicale ;

Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 23 janvier 2025 et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron en date du 7 octobre 2024refusant de prendre en charge son algodystrophie au titre de la rechute ; 

Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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