TJ 12202, 30 janv. 2026, RG 25/00181
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00044
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI46
AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ S.A.R.L. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER,
Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 20 août 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à la SARL [2] une contrainte n°0013617023 établie le 19 août 2025, relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance, au motif que la commission de recours amiable avait été saisie concernant les années 2022 et 2023.
La SARL [2] n'était ni présente ni représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte des dispositions de l’article 642 du même code que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la SARL [2] le 20 août 2025. Elle a exercé un recours à son encontre le 29 août 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.
2) Sur l’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées indique vouloir se désister de l’instance au motif que la SARL [2] a saisi la commission de recours amiable concernant les années 2022 et 2023, et que celle-ci n'a pas statué. En outre, elle ne produit pas l’avis de réception de la contrainte litigieuse par la défenderesse.
La contrainte ayant l’effet d’un jugement, un désistement de l’organisme social l’ayant émise ne la prive pas de sa force exécutoire. Dès lors, par application des dispositions légales précitées, et au vu du fait que l’URSSAF de Midi-Pyrénées souhaite se désister de l’instance et qu’elle ne produit pas la mise en demeure préalable à la signification de la contrainte litigieuse, il convient d’annuler la contrainte n°0013617023.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce l’URSSAF de Midi-Pyrénées succombant, elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l’opposition formée par la SARL [2] à la contrainte n°0013617023 établie le 19 août 2025 et signifiée le 20 août 2025 ;
Annule la contrainte n°0013617023 établie le 19 août 2025 par l’URSSAF de Midi-Pyrénées et signifiée à la SARL [2] le 20 août 2025 ;
Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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