TJ 12202, 10 mars 2026, RG 25/00116
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHQP
AFFAIRE : [Q] [H] C/ Organisme [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia FRAUDET, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [A], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du 10 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Q] [H] est employé par la société [2] en qualité d’agent de maintenance.
Le 21 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron a été destinataire d’un certificat médical initial au nom de [Q] [H], mentionnant : « Fracture multi fragmentaire au gros orteil pied gauche ». Le 28 juillet 2024, elle a réceptionné une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 21 mai 2024.
La société [2] ayant formulé des réserves quant à cet accident, la CPAM de l’Aveyron a déclenché une enquête administrative. Le 11 mars 2025, au terme de cette enquête, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [H] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
En contestation de cette décision, Monsieur [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté son recours dans une décision en date du 13 mai 2025.
Le 4 juin 2025, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 9 janvier 2026, puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par Maître [D], Monsieur [Q] [H] a fait valoir qu’il avait bien été victime d’un accident du travail, constitué par un événement soudain, la chute d’une barre à mine, survenu à une date certaine, le 21 mai 2024, par le fait ou à l’occasion du travail, alors qu’il rangeait des palettes et des machines et lui causant un préjudice corporel. Il a contesté les allégations de son employeur quant à sa consommation d’alcool. Il a soutenu qu’il existait un témoin de son accident dont il produisait le témoignage. Il a également fait valoir qu’il s’était rendu aux urgences de l’hôpital de [Localité 1], où un médecin lui avait diagnostiqué une fracture du gros orteil.
En conséquence, Monsieur [H] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire et juger que son accident revêt un caractère professionnel et de condamner la CPAM de l’Aveyron à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a soutenu que seules les allégations de Monsieur [H] venaient attester de la réalité des faits, qu’il avait pu terminer sa journée de travail et qu’il n’existait aucun élément objectif démontrant cet accident, notamment aucun témoin direct. Elle a contesté le témoignage produit par le requérant en faisant valoir que l’attestation ne mentionnait pas la date et le lieu de naissance de son auteur, sa demeure, sa profession ou l’existence d’un éventuel lien avec le requérant.
En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judicaire de Rodez de dire le recours de Monsieur [Q] [H] recevable en la forme mais le dire infondé, de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable qui a rejeté la demande de [Q] [H], de rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes ou mal fondées et de condamner Monsieur [Q] [H] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, Monsieur [H] a saisi la CRA plus de deux mois suivant la décision de la CPAM de l’Aveyron, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la CRA.
La notification de refus de prise en charge de l’accident de Monsieur [H] lui a été adressée par courrier recommandé en date du 11 mars 2025. La CPAM de l’Aveyron ne produit toutefois pas l’avis de réception de cette notification. En outre, elle n’a pas contesté la recevabilité du recours de Monsieur [H]. En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
2) Sur la reconnaissance de l’accident du travail
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
De façon constante, la Cour de cassation considère que constitue un accident du travail « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Il revient au salarié, victime, d'établir par tous moyens, mais autrement que par ses propres affirmations, la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail.
Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, il en résulte une présomption d'imputabilité de l'accident au travail : toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail. Le salarié n'a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité simple pouvant être combattue par le défendeur.
La Cour de cassation a précisé que « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ».
Toutefois, la Cour de cassation estime que la présomption d’imputabilité ne joue pas lorsque la lésion est constatée plusieurs jours après le fait accidentel sans qu’il y ait eu continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs, cette présomption ne dispense pas le salarié victime de prouver, par des indices objectifs, que la lésion corporelle dont il souffre est liée à son travail, la jurisprudence rappelant qu’« il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ».
Il faut donc que les déclarations de l’intéressé soient :
« corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident » (Cass. soc. 18 mars 1987, pourvoi n° 85-11.866 ; Cass. soc. 18 oct. 2005, pourvoi n° 04-30.352 ; Cass. soc. 19 janv. 2006, pourvoi n° 04-30.599)par un certificat médical délivré le jour même de l’accident (Cass. civ. 2ème, 31 mai 2006, pourvoi n° 04-30.718 ; Cass. Civ. 2Ème, 8 janv. 2009, pourvoi n° 07-20.506)ou encore par une déclaration immédiate faite à un responsable de l’entreprise suivie d’un constat médical immédiat (Cass. civ. 2ème, 22 janv. 2009, pourvoi n° 07-21.726).
En l’espèce, Monsieur [H] dit avoir été victime d’un accident du travail le 21 mai 2024. Il explique qu’une barre à mine lui est tombée sur le pied alors qu’il faisait du rangement sur son lieu de travail. Il indique également qu’il s’est rendu aux urgences de l’hôpital de [Localité 1], où un médecin lui a diagnostiqué une fracture du gros orteil. Au soutien de ses prétentions, il produit :
- Un certificat médical établi par le docteur [I] [M] le 21 mai 2024, qui mentionne : « Traumatisme gros orteil gauche […] fracture multi fragmentaire du gros orteil » ;
Un rendez-vous auprès du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de [Localité 1], prévu trois semaines plus tard ;
Le certificat médical initial d’accident du travail, en date du 21 mai 2024 et signé par le docteur [G] [U], qui mentionne : « Fracture multi fragmentaire au gros orteil pied gauche » ;Un certificat médical d’arrêt de travail, en date du 18 juin 2024 et signé par le docteur [R] [E], qui mentionne : « Fracture multi fragmentaire phalange distale gros orteil pied gauche » ;Un certificat médical accident du travail en date du 5 décembre 2024 et signé par le docteur [R] [B], qui indique une guérison du 5 décembre 2024 ;Un témoignage écrit de Monsieur [Z] [T] [P], daté du 31 mai 2025, dans lequel il déclare : « avoir été présent le 21 mai 2024 lors de l’accident de Monsieur [H] [Q]. Nous étions en train de pousser une machine. J’étais de l’autre côté de la machine. Quand celle-ci a glissé de son support. J’ai entendu [Q] crier j’étais voir la barre car son orteil gauche était aplati ».
De son côté, la CPAM de l’Aveyron soutient qu’aucun élément objectif versé au dossier ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [H] et d’attester de la réalité des faits. Elle indique qu’il a terminé sa journée de travail et qu’il n’existe pas de témoin direct de son accident. Elle conteste le témoignage produit par le requérant en faisant valoir que l’attestation produite ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de son auteur, sa demeure, sa profession ou l’existence d’un éventuel lien avec le requérant.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
La déclaration d’accident du travail en date du 28 juillet 2024 qui mentionne : « Lors de rangement et de manipulation de palettes et de machines, chute d’une barre métallique dite « à mine » sur son pied gauche […] », « Monsieur [P] [Z] n’a pas vu l’accident. Doutes réguliers sur conso alcool. Ce matin-là : « endormi », lucide ? Pris de sang hôpital ? » ;Le questionnaire assuré complété par Monsieur [H] le 10 janvier 2025, dans lequel il indique : « Nous étions, mon employeur, un collègue et moi-même, à déplacer une machine que nous venions de réceptionner. Nous avions placé cette machine de plus d’une tonne sur trois supports à roulette -le quatrième ne tenait pas) et tentions avec difficulté de la mettre en place. Mon employeur est retourné à l’entreprise (la machine se trouve dans un local dans le village voisin) en nous demandent d’essayer de la mettre en place quand même. Nous faisions levier à tour de rôle avec mon collègue lorsque je lui ai signalé qu’un support à roulettes bougeait ; tandis que je maintenais la machine avec une barre de fer pendant que lui faisait levier à l’opposé, le support a ripé et la barre de fer m’a échappé des mains pour rebondir sur mon orteil en le fracturant. Mon collègue n’a pu voir la barre tomber car caché par la machine mais constaté les faits. Raison pour laquelle je mentionne qu’il n’y a pas de témoins directs. »Des photographies du lieu de travail et du pied, notamment de l’orteil blessé, jointes par Monsieur [Q] à son questionnaire ;Le questionnaire employeur complété par la société [2] le 28 janvier 2025 sur lequel il est indiqué : « Je n’étais présent sur le site personne n’a vu son accident, par contre il se serait en faisait du rangement sur son lieu de travail. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] s’est blessé à l’orteil le 21 mai 2024, une lésion médicalement constatée le jour-même par un médecin de l'hôpital de [Localité 1] qui a prescrit des examens aux fins d’en suivre l’évolution et qui a été déclarée guérie le 5 décembre 2024. Son collègue de travail a vu la barre glisser, il a entendu Monsieur [H] crier et il a constaté que la barre était tombée sur son orteil. La présence de ce collègue au moment de l'accident est d'ailleurs confirmée par les propos de l'employeur, qui a indiqué « Monsieur [P] [Z] n’a pas vu l’accident. »
La lésion au niveau du gros orteil gauche est cohérente au vu des circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [H]. Le certificat médical établi le jour même et les déclarations de Monsieur [P], qui a constaté que la barre avec glissé de son support et qu'elle se trouvait sur l'orteil de Monsieur [H], constituent un faisceau d’éléments suffisants pour retenir qu’un fait accidentel s’est bien produit au temps et au lieu du travail, qui a entraîné une lésion de sa victime.
En conséquence, l’accident dont a été victime Monsieur [H] le 2 décembre 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision ne saurait cependant être déclarée opposable à l'employeur de Monsieur [H], qui n'a pas été appelé à la cause, et dont les relations avec la CPAM sont indépendantes de celles de Monsieur [H] avec elle.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron succombant, elle doit être tenue aux dépens.
4) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la CPAM de l'Aveyron ne permet de faire obstacle à la demande formée par Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [Q] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 13 mai 2025 ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2025 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 21 mai 2024 ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [H] le 21 mai 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [Q] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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