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TJ 12202, 24 mars 2026, RG 23/00275


Vérifier : TJ 12202, 24 mars 2026, RG 23/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
23/00275
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f927584f14adac9ce08e5

Texte de la décision

18,896 caractères

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00275 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C47U
AFFAIRE : [Y] [W] [L] [S] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Y] [W] [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne cécile MAURY, avocat au barreau d’AVEYRON,

DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [O], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] [B], intérimaire, en mission en qualité de conducteur de machine au sein de l’entreprise « [3] », a été victime d’un accident du travail survenu le 03 août 2020 qui a provoqué un traumatisme au poignet gauche alors qu’il tentait de rattraper une bobine de papier de 350 kg.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’Aveyron (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 20 juin 2022, la CPAM de l'Aveyron a informé [Y] [L] [B] que sa date de guérison était fixée au 1er mars 2022 et que les arrêts de travail et soins en lien avec son accident du travail ne lui seraient plus indemnisés à compter de cette date.

Par courrier du 04 juillet 2022, [Y] [L] [B] a contesté cette décision devant la commission de médicale recours amiable ([4]), qui a rejeté sa réclamation par avis du 13 septembre 2023.

Selon requête enregistrée le 28 novembre 2023, [Y] [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 24 mai 2024.

Par jugement du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation de Monsieur [L] [B]. Le Docteur [C], commis a cet effet, a rendu son rapport le 15 octobre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 novembre 2025, elle a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenue le 23 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l’audience, [Y] [L] [B], représenté par maître [A] [H], a fait valoir que l'expert avait estimé nécessaire le recours à un sapiteur neurologue et qu'il avait demandé à Monsieur [L] [B] de se rapprocher du docteur [V] pour passer des examens complémentaires. Suspectant une algoneurodystrophie post-traumatique du poignet gauche, le docteur [V] a prescrit la réalisation d'un TEP-TDM, qui a mis en évidence une « discrète hyperactivité ostéoblastique au temps tardif du poignet gauche pouvant être compatible avec la fin de la phase chaude d'une neuroalgodystrophie ».

[Y] [L] [B] a fait valoir que l'expert avait considéré qu'il n'existait pas de lien scientifique établi entre les douleurs chroniques dont il souffrait et l'accident du travail du 3 août 2020 car il avait retenu l'existence d'un état antérieur, mais aussi d'un événement médical affectant le même poignet gauche la veille de l'accident du travail. Il a également relevé que rien n'avait été noté dans le rapport s'agissant des vives douleurs qu'il ressentait lors de la réalisation des mouvements demandés, mais que c'était pour cette raison que l'expert l'avait envoyé consulter un neurologue. Il a soutenu qu'il bénéficiait toujours, cinq ans après son accident, de prescriptions de [Adresse 3] à hauteur de trois comprimés par jour, et que le lien entre l'accident du 3 août 2020 et les douleurs chroniques et diffuses de son poignet gauche était établi. Il a donc estimé ne pouvait être considéré comme guéri le 1er mars 2022 dès lors qu'il présentait les séquelles permanentes au niveau du poignet gauche.

En conséquence, [Y] [L] [B] a demandé avant dire droit au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un expert neurologue avec pour mission de déterminer si le requérant était guéri ou consolidé des séquelles consécutives à son accident, et en cas de consolidation, de décrire les séquelles et de déterminer le taux d'invalidité qui en résultait.

À titre subsidiaire, si le tribunal n'entendait pas ordonner une nouvelle mesure d'expertise, [Y] [L] [B] lui a demandé de fixer sa date de consolidation au 29 novembre 2022, de fixer son taux d'invalidité à 15 % en raison des séquelles en lien avec l'accident du travail du 3 août 2020 et de condamner la CPAM de l'Aveyron à régulariser la situation de Monsieur [L] [B] dans le mois suivant la décision à venir.

Enfin, [Y] [L] [B] a expliqué qu'il était désormais reconnu travailleur handicapé et qu'il touchait le RSA, raison pour laquelle il convenait de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la CPAM de l'Aveyron a fait valoir que l'expert avait confirmé la date de guérison au 1er mars 2022, que Monsieur [L] [B] ne s'était fait prescrire du Tramadol que deux fois depuis la date de sa guérison, la première fois le 14 novembre 2024 et la seconde fois le 22 mars 2025. Elle a précisé que s'il s'était vu prescrire de l'IZALGI 500 mg le 29 novembre 2022 en lien avec un traitement dentaire et de l'acide tiaprofénique le 10 juin 2023 en lien avec une douleur au genou droit. Elle a enfin indiqué qu'il ne s'était pas vu prescrire ni dispenser des soins de kinésithérapie depuis sa date de guérison et qu'il ne bénéficiait plus d'une thérapie active comme il le prétendait. Elle a estimé qu'en conséquence, la date de guérison était justifiée et confirmée par l'expert.

Elle a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'entériner les rapports d'expertise du Docteur [C], de confirmer que l'état de santé de Monsieur [Y] [L] [B] était guéri au 1er mars 2022, de le condamner aux entiers dépens de l'instance, à lui rembourser les frais d'expertise et à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l'espèce, la CPAM de l'Aveyron a notifié à Monsieur [L] [B] une décision de guérison par courrier du 20 juin 2022 distribué le 23 juin 2022. Il a contesté cette décision par courrier reçu par la commission médicale de recours amiable le 4 juillet 2022. La [4] a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2023. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez par courrier reçu le 27 novembre 2023.

Il en résulte que Monsieur [L] [B] a saisi la [4] dans les deux mois suivant la décision de la CPAM. L'accusé-réception du courrier lui ayant notifié la décision de la [4] n'étant pas produit, le tribunal ne peut pas déterminer s'il a bien saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [4]. En l'absence de production de cet accusé-réception et en l'absence de contestation sur la recevabilité du recours de Monsieur [L] [B], ce dernier sera déclaré recevable.

Sur la demande d'expertise médicale et la date de guérison
La notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail s’entend comme l’absence de séquelles et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évolueront plus.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [L] [B] a été victime d'un accident du travail le 3 août 2020. La radiographie du poignet gauche réalisée le 7 août 2020 n'a pas montré de lésion osseuse traumatique visible. Monsieur [L] [B] a consulté à plusieurs reprises un chirurgien orthopédique en raison de douleurs persistantes au niveau du poignet gauche. L'arthroscanner du poignet gauche pratiqué le 3 septembre 2020 a montré une discrète chondropathie au niveau du cartilage radio scaphoïdien.

Dans un courrier du 11 mai 2021, un médecin du service d'orthopédie du centre hospitalier de [Localité 1] a indiqué que l'examen retrouvait des mobilités complètes au niveau du poignet gauche. Une infiltration a été réalisée le 16 juin 2021. Par courrier du 19 août 2021, le chirurgien orthopédique a indiqué que l'infiltration avait eu un très bon résultat clinique avec un soulagement des douleurs, et que tant que les douleurs ne réapparaissaient pas, il n'avait pas besoin de revoir le patient.

Par courrier du 16 août 2022, le chirurgien orthopédique a indiqué qu'il revoyait Monsieur [L] [B] pour le suivi de ses douleurs chroniques au niveau du poignet de la main gauche et que l'examen clinique orientait plutôt vers une compression possible du nerf ulnaire au niveau du canal de [M].

Un électromyogramme a été réalisé le 13 janvier 2023, démontrant qu'il n'existait pas d'altération sensitive ni de signe électrique en faveur d'un canal de [M], mais qu'il existait une légère augmentation de la différence de latence sensitive médian cubital du coude gauche, avec une atteinte débutante de type sensitif du cubital gauche au coude.

L'examen réalisé par le médecin conseil n'a pas été communiqué au tribunal. Il ressort du rapport d'expertise qu'il aurait eu lieu au mois de février 2022, et qu'il aurait révélé que Monsieur [L] [B] réalisait tous les mouvements du poignet droit et du poignet gauche de la même façon, avec un enroulement des doigts complet et une pince tenue et fonctionnelle. Le médecin a donc estimé que l'accident du travail du 3 août 2020 n'avait entraîné aucune lésion clairement mise en évidence sur les examens d'imagerie et qu'il n'y avait aucune séquelle indemnisable au regard du barème des accidents du travail.

L'expert a expliqué qu'une chondropathie ne pouvait pas apparaître en 26 jours. Il a donc estimé que la chondropathie mise en évidence le 3 septembre 2020 n'était pas en relation avec l'accident du travail du 3 août 2020 et qu'elle constituait un état antérieur. Il a relevé que l'examen du médecin-conseil était sans anomalies et que l'électromyogramme du 13 janvier 2023 ne retrouvait qu'une légère augmentation de la différence de latence sensitive ou médian cubitale au coude gauche.

L’expert a indiqué que son examen médical du 25 juin 2025, effectué cinq ans après l'accident du travail, montrait une discrète limitation des rotations du poignet gauche, de la supination bras tendu et une baisse de la force musculaire de la main gauche chez un gaucher, mais avec des mensurations montrant l'utilisation normale de l'ensemble du bras gauche chez un gaucher.

Il a estimé que la possible lésion du ligament lunotriquétral évoquée dans un courrier du 23 septembre 2020 ne répondait ni à l'examen clinique normal réalisé en février 2022 ni à l'examen clinique de 2025, qui retrouvait des anomalies correspondant à une atteinte radiale.

Enfin, il a tenu compte de la scintigraphie osseuse du 12 septembre 2025, réalisée après qu'il ait demandé à Monsieur [L] [B] de consulter un neurologue. Le Docteur [C] a estimé qu'il n'existait pas de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident du travail, la chondropathie du poignet gauche sur les examens initiaux qui correspondait à un état antérieur et la discrète hyperactivité ostéoblastique pouvant être en rapport avec une neuroalgodystrophie en fin de phase chaude constatée cinq ans plus tard et inexistante en 2023. En conséquence, il a estimé que la guérison était justifiée au 1er mars 2022.

Pour contester cette analyse et solliciter une nouvelle expertise, Monsieur [L] [B] produit :
un certificat du Docteur [N], médecin généraliste à [Localité 1], en date du 27 mai 2025, dans lequel le praticien a repris l'historique médical de la pathologie ; il a estimé que la guérison du 1er mars 2022 était à son sens prématurée dans la mesure où une possible intervention chirurgicale avait été évoquée par le chirurgien orthopédique du centre hospitalier de [Localité 1], et où un l'examen électromyogramme avait été demandé et avait évoqué une atteinte débutante de type sensitif du cubital gauche au coude ; le médecin a estimé que Monsieur [L] [B] était consolidé avec séquelles ;une scintigraphie osseuse réalisée le 12 septembre 2025, qui a retrouvé une discrète hyperactivité ostéoblastique au temps tardif du poignet gauche, pouvant être compatible avec la fin de la phase chaude d'une neuroalgodystrophieun second certificat du docteur [N] en date du 3 novembre 2025 indiquant que la scintigraphie osseuse réalisée corroborait l'existence d'un traumatisme par compression du poignet gauche expliquait la persistance des douleurs ; le médecin a estimé que la décision du médecin conseil établissant la guérison au 1er mars 2022 était précoce, puisque la scintigraphie avait retrouvé l'existence de l'algodystrophie plus de cinq ans après l'accident du travail et que Monsieur [L] [B] présentaient encore des séquelles.
Monsieur [L] [B] soutient également qu'il est toujours sous Tramadol pour soulager ses douleurs. La CPAM de l'Aveyron produit sur ce point de nombreux documents qui permettent d'établir que Monsieur [L] [B] n'a pris que ponctuellement du Tramadol, et que si des antalgiques lui ont été prescrits, c'était sans rapport avec la lésion du poignet gauche.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'examen réalisé en février 2022 par le médecin-conseil était normal et qu'à cette période, Monsieur [L] [B] avait bénéficié d'une infiltration qui avait fonctionné.

Contrairement à ce que soutient le requérant, le Docteur [C] n'a pas retenu par erreur d'état antérieur dans la mesure où il a clairement expliqué que la chondropathie mise en évidence lors de l'arthroscanner du 3 septembre 2020 était nécessairement antérieure à l'accident du travail du 3 août 2020, cette pathologie nécessitant plus d'un mois pour se former.

S'agissant de l'algoneurodystrophie, elle n'a été évoquée qu'en 2025, soit 5 ans après l'accident du travail, et 3 ans après la décision de guérison prise. Si le pôle social ne conteste pas les douleurs dont souffre le requérant, aucun élément médical ne permet de rattacher directement cette algoneurodystrophie à l'accident du travail du 3 août 2020.

Il en résulte que comme le médecin-conseil et les médecins de la [4], l'expert a, par une décision motivée, estimé que Monsieur [L] [B] était guéri le 1er mars 2022, et que les pièces médicales produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause ses conclusions.

En conséquence, la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 septembre 2023 sera confirmée et Monsieur [L] [B] sera débouté de ses demandes d'expertise et de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle.

3) Sur les dépens et les frais d'expertise

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. »

L'article L. 142-1 du même code prévoit :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […]
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; »

En l'espèce, Monsieur [L] [B] succombant, il sera tenu aux dépens, mais les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [L] [B] fait valoir qu'il est reconnu travailleur handicapé et qu'il touche le RSA. En conséquence, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social tribunal judiciaire de Rodez, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare recevable le recours d'[Y] [L] [B] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 13 septembre 2023, fixant sa date de consolidation au 1er mars 2022 ;

Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 13 septembre 2023 fixant au 1er mars 2022 la date de consolidation de l'état de santé d'[Y] [L] [B] relatif à son accident du travail du 3 août 2020 ;

Déboute [Y] [L] [B] de ses demandes d'expertise et de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ;

Condamne [Y] [L] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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