TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00059
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFZM
AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
M. [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 4 mars 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [K] [D] une contrainte n°73700000012120693300132089650166 établie le 27 février 2025 pour un montant de 115 203 €, relative à des « cotisations et contributions sociales » pour les périodes des 4ème trimestres 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 23 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a expliqué que Monsieur [D] avait commis des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité entre 2018 et 2022. Elle a précisé que dans le cadre du travail dissimulé, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales était porté à cinq ans et que la lettre d’observation ainsi que les mises en demeure adressées à Monsieur [D] avaient été envoyées dans ce délai. Elle a soutenu que Monsieur [D] n'avait effectué aucun versement de cotisations et indiqué qu’il ne rapportait pas la preuve d’un quelconque paiement.
En conséquence, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de valider la contrainte du 27 février 2025 pour un montant de 115 203€, de condamner Monsieur [D] aux entiers dépense de l'instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] ne s’est pas présenté à l’audience. Dans sa requête aux fins d’opposition à contrainte, il a indiqué que l’URSSAF de Midi-Pyrénées agissait hors délai et qu’elle n’avait pas déduit le montant de cotisations qu’il avait déjà réglées. Il a ensuite précisé qu’il avait été radié de l’URSSAF le 8 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [D] le 4 mars 2025. Il a exercé un recours à son encontre le 12 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.
2) Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même Code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Enfin, il est constant que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
. la contrainte comme la mise en demeure doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ. 2, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-13.134, Civ. 2, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-20.386, Civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796, Civ. 2, 21 juin 2018 pourvoi n° 17-16.560).
elle doivent préciser la cause la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et ce à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2, 14 février 2019, pourvoi n°17-31.796, Civ. 2, 4 avril 2018 pourvoi n°17-15.094, Civ. 2, 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20.433).les juges du fond doivent préciser en quoi la mise en demeure ou la contrainte, dont la régularité est contestée, répond aux exigences de motivation (Civ. 2, 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189, Civ. 2, 12 février 2015, pourvoi n°13-27.102, Civ. 2, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-16.502).il n’est pas nécessaire que la contrainte contienne elle-même tous ces renseignements si elle fait référence à la mise en demeure qui précise elle-même la nature, la cause et l’étendue des obligations du cotisant (Civ. 2, 18 février 2021, pourvois n°19-23.649 et 19-23.650, Civ. 2, 16 juillet 2020, pourvoi n°19-15.523, Civ. 2, 13 février 2020, pourvoi n°18-25.735, Civ. 2, 28 novembre 2019, pourvoi n°18-22.089, Civ. 2, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796)
En l’espèce, l’Urssaf de Midi-Pyrénées a adressé deux mises en demeure à Monsieur [D] :
- Une mise en demeure datée du 21 août 2023, pour des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2018 et 2019, d’un montant de 50 917 euros. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 août 2023.
Une mise en demeure datée du 21 août 2023, pour des cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2020, 2021 et 2022, d’un montant de 64 286 euros. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 25 août 2023.
Ces mises en demeure précisant la cause, la nature des sommes réclamées et le montant dû par Monsieur [D], elles sont dès lors valables. L'URSSAF de Midi-Pyrénées produit par ailleurs les accusés de réception de ces mises en demeure.
La contrainte délivrée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées a été signifiée par commissaire de justice le 4 mars 2025, soit dans le délai de cinq ans permettant son émission. Elle fait référence aux mises en demeure qui l’ont précédée, et mentionne les sommes dues par le débiteur. Elle est donc régulière.
3) Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues […] »
Selon l’article L. 244-11 du même code, « En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »
En l’espèce, la contrainte adressée par l’Urssaf de Midi-Pyrénées à Monsieur [D] porte sur un redressement opéré au titre des années 2018 à 2022. Monsieur [D] considère que les sommes visées sont prescrites.
De son côté, l’Urssaf de Midi-Pyrénées fait valoir qu’il a commis des faits de travail dissimulé, ce qui portait à cinq ans le délai de prescription des cotisations. Au soutien de ses prétentions, elle produit :
Un courrier adressé à Monsieur [D] le 14 février 2023, dans lequel elle explique avoir relevé à son encontre l’infraction de travail dissimulé en raison de la dissimulation d’une partie de son chiffre d’affaires ;Une lettre d’observations adressée à Monsieur [D] le 28 mars 2023 dans lequel l’Urssaf explique notamment que la comparaison entre les sommes apparaissant sur son compte bancaire et celles déclarées au titre de son activité sont différentes et démontrent l’existence d’une activité professionnelle non déclarée. Elle illustre cette affirmation par un tableau reprenant les montants déclarés, ceux apparaissant dans les écritures bancaires et la différence existant entre les deux. Elle indique également que Monsieur [D] n’a pas récupéré le courrier dans lequel elle l’invitait à présenter des explications quant à la situation.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] n’a pas justifié de l’ensemble des revenus apparaissant sur son compte bancaire, et ne les ayant pas déclarés, n’a pas payé de cotisations sociales sur ces revenus, ce qui constitue une infraction de travail dissimulé. Monsieur [D] qui conteste avoir commis cette infraction, ne produit aucun élément susceptible d’expliquer les sommes présentes sur ses comptes bancaires, et leur différence avec les revenus professionnels déclarés à l’Urssaf.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la qualification de travail dissimulé retenue par l’Urssaf de Midi-Pyrénées et d’appliquer aux cotisations en cause un délai de prescription de cinq ans. Les premières cotisations concernées portant sur l’année 2018, elles pouvaient être réclamées à compter du 30 juin 2019 et l’Urssaf avait donc jusqu’au 30 juin 2024 pour les réclamer, ce qu’elle a fait.
b. Sur les sommes réclamées
La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la contrainte délivrée par l’Urssaf de Midi-Pyrénées porte sur un montant total de 115 203 euros. L’Urssaf de Midi-Pyrénées détaille les sommes demandées au titre des contributions sociales. En outre, elle indique qu’il ne produit aucun élément justifiant le versement de certaines cotisations. Monsieur [D] ne produit quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause ces calculs.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise pour son entier montant.
4) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [D] qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [D] à la contrainte n°73700000012120693300132089650166 établie par l’Urssaf de Midi-Pyrénées le 27 février 2025 et signifiée le 4 mars 2025 ;
[V] la contrainte du 27 février 2025 signifiée à Monsieur [K] [D] le 4 mars 2025 pour son montant total, soit 115 203 euros (cent-quinze-mille-deux-cent-trois euros) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 115 203 euros (cent-quinze-mille-deux-cent-trois euros), sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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