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TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00107


Vérifier : TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f928884f14adac9ce096f

Texte de la décision

14,026 caractères

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG5O
AFFAIRE : Organisme C.A.F DE L’AVEYRON C/ [Y] [K], [W] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme C.A.F DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [D] [C], en vertu d’un pouvoir régulier,

DEFENDEURS

Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,

M. [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme [Y] [K], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Le 6 mai 2025 la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a fait signifier à Madame [Y] [M] et à Monsieur [W] [J] une contrainte établie le 29 avril 2025, pour un montant de 2 965,33 €, relative à :
- Un indu de prime d’activité de 352,08 euros versée à tort du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 ;
Un indu de prime d’activité de 52,83 euros versée à tort du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ;Un indu de prestations familiales de 2 057,34 euros versées à tort au 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 ;Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros, versée à tort du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 ;Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros, versée à tort du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025 Madame [M] et Monsieur [J] ont formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF de l’Aveyron a dans un premier temps, rappelé que les contentieux nés de l’opposition à contrainte relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité relevaient de la compétence du juge administratif.

Concernant l’indu d’allocation de base et de prime de naissance, elle a expliqué que suite à un contrôle administratif, la situation professionnelle de Monsieur [J] et les ressources du couple avaient été rectifiées. Elle a précisé qu’il était apparu que Monsieur [J] n’avait pas arrêté son activité de travailleur indépendant, et que les relevés de compte du couple faisaient apparaître des mouvements financiers non déclarés, notamment relatifs à la vente de véhicules et de pièces détachées. Elle a expliqué que la rectification des ressources du couple a généré les indus en cause.

Elle a indiqué que Madame [M] avait contesté les indus de revenu de solidarité active auprès de la commission de recours amiable (CRA) du conseil départemental de l’Aveyron, lequel avait rejeté sa demande, mais qu’elle n’avait effectué aucun recours amiable relatif aux indus de prestations (prime d’activité, allocation de base, prime de naissance) et qu’en vertu d’une jurisprudence du conseil d’état, elle ne pouvait désormais plus contester ces indus sur le fond.

Elle a relevé que Madame [M] et Monsieur [J] reconnaissaient le principe et la réalité des indus, ce d’autant plusqu’ils avaient sollicité des délais de paiement.

En conséquence, la CAF a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de débouter Madame [M] et Monsieur [J] de leur opposition à contrainte, de valider la contrainte du 29 avril 2025 et de condamner Madame [M] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 057,34 euros relative à l’indu d’allocation de base relevant de sa compétence ainsi que des frais de signification de 78,78 euros.

A l’audience, Madame [M] a expliqué qu’elle était négociante en automobiles, sous le statut de micro-entrepreneur, qu’elle achetait, réparait et revendait des véhicules à petit prix, en proposant à ses clients de réaliser les démarches liées à la carte grise et que les sommes y afférent transitaient par son compte, ce qui expliquait la présence de sommes non déclarées à la CAF.

Elle a reconnu qu’alors qu’elle était en fin de grossesse, son compagnon, qui était alors chômeur, l’avait remplacée dans son activité. Elle a précisé qu’elle rencontrait des difficultés dans la gestion de sa comptabilité, et elle a expliqué qu’elle avait des revenus faibles et aléatoires.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la compétence du tribunal judiciaire

L’article L.142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. »
L’article L.142-1 du même code précise : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail […] »

L’article L. 161-1-5 du même code dispose : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

Il résulte des dispositions de l’article L. 845-2 du même code que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »

Il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L.262-46 et L.262-47 que le contentieux relatif au revenu de solidarité active s’exerce devant le juge administratif.

Aux termes des dispositions de la décision n°327236 du conseil d’Etat, en date du 16 novembre 2009 et des décrets portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du RSA que le contentieux relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année relève également de la compétence du juge administratif.

Il résulte des dispositions légales précitées que le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs au revenu de solidarité active, ainsi qu’aux primes exceptionnelles de fin d’années, versées aux bénéficiaires du RSA, mais qu’il est toutefois compétent pour connaître des litiges relatifs aux autres prestations sociales en cause, à savoir les prestations familiales.

2) Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [M] et à Monsieur [J] le 6 mai 2025.  Ils ont exercé un recours à son encontre le 19 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, leur opposition à contrainte est recevable. 

3) Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, la CAF de l’Aveyron explique que la contrainte litigieuse porte sur le versement de prestations familiales indues en raison de la rectification des ressources de Madame [M] et de Monsieur [J], faisant suite à un contrôle. Elle indique que ce contrôle a révélé que Monsieur [J] n’avait pas arrêté son activité de travailleur indépendant et que les relevés de compte du couple faisaient apparaître des mouvements financiers non déclarés. Elle précise que l’indu relevant de la compétence du pôle social, à savoir l’indu portant sur les prestations familiales, est de 2 057,34 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle produit son rapport d’enquête daté du 15 décembre 2022 qui indique notamment :
« M. [J] [W] a demandé la radiation de son activité de travailleur indépendant le 28 février 2022. Il déclare qu’il n’a pas eu d’activité depuis au moins deux ans. Comme il n’avait pas radié son entreprise, il ne pouvait prétendre aux indemnités pôle emploi. »« L’examen des relevés de compte bancaire fait apparaître des revenus qui n’ont pas été déclarés aux impôts. »« L’examen des relevés de comptes bancaires de Madame [M] et Monsieur [J] fait apparaître de nombreuses ventes sur LEBONCOIN […] Sur le compte de madame [M] du [1] apparaissent de nombreux remboursements de cartes grises. L’analyse de son compte bancaire fait apparaître qu’elle paye régulièrement des cartes grises (sur la période de janvier 2020 à octobre 2022, elle a payé 10 444 euros de cartes grises) […] »« L’examen des relevés de comptes bancaires de Madame [M] fait apparaitre de nombreux dépôts de chèques et d’espèces et notamment des ventes de cartes grises tous les mois : elle me dit dépanner des amis qui n’arrivent pas à faire les démarches en ligne pour demander leur carte grise. Au débit de son compte apparaissent des cartes grises tous les mois.Concernant les relevés de compte de Monsieur [J], apparaissent également des ventes de véhicules personnels et pièces détachées. »
A l’audience, Madame [M] a reconnu que son conjoint l’avait remplacée dans son activité professionnelle quand elle était en fin de grossesse. Elle a expliqué que dans le cadre de son activité d’achat, de réparation et revente de véhicules automobiles, elle proposait à ses clients d’effectuer les démarches liées à la carte grise, ce qui expliquait le transit de sommes sur son compte-courant. Elle précise que les prélèvements « [Localité 2] amandes » correspond au paiement des cartes grises.

Au soutien de ses prétentions, elle produit des relevés de comptes bancaire pour la période de janvier 2020 à octobre 2022, qui font apparaît des prélèvements « Toulous amandes », ainsi que des remises de chèques et des dépôts d’espèces.

Pour autant, Madame [M] ne produit pas de document retraçant l’origine des fonds versés sur compte bancaire, ni détaillant les noms des personnes pour lesquelles a fait les cartes grises, et pour quel montant. Elle a elle-même reconnu à l’audience ne pas être en capacité de justifier de sa comptabilité.

En outre, dans ses conclusions, la CAF de l’Aveyron explique le détail du calcul des sommes demandées au titre des indus, et ni Madame [M], ni Monsieur [J] ne produisent d’éléments de nature à remettre en cause ces calculs.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise, pour le montant relatif à l’indu de prestations familiales, à savoir 2 057,34 euros.

5) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   
 
En l'espèce, Madame [M] et Monsieur [J], qui succombent, seront tenus aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez ne peut connaître que du litige relatif à l’indu de prestations familiales, le litige portant sur les indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année étant de la compétence du juge administratif ;

VALIDE la contrainte du 29 avril 2024 signifiée à Madame [Y] [M] et Monsieur [W] [J] le 6 mai 2025 pour le montant correspondant à l’indu de versement de prestations familiales, soit 2 057,34 euros (deux-mille-cinquante-sept euros et trente-quatre centimes) ;

CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [W] [J] à payer à la CAF de l’Aveyron la somme de 2 057,34 euros (deux-mille-cinquante-sept euros et trente-quatre centimes) ;

CONDAMNE Madame [Y] [M] et Monsieur [W] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.    
  

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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