TJ 12202, 24 mars 2026, RG 25/00135
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIBC
AFFAIRE : [Z] [K] C/ Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Emmanuelle GIL,
François BRENGUES,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [A], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé à l'audience du 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Par courrier en date du 12 mars 2025, Madame [Z] [K] s’est vue notifier le bénéfice d’une pension de retraite attribuée au titre de l’inaptitude assortie du minimum contributif à compter du 1er mars 2022.
Par courrier en date du 24 avril 2025, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation relative la date d’effet de cet avantage et transmis de nouveaux éléments à l’appui de sa demande.
En l’absence de réponse de la [1] dans un délai de deux mois, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 30 juin 2025.
Par notification en date du 23 juillet 2025, elle a été informée de l’attribution de sa pension au 1er août 2022 et du paiement du rappel correspondant. Par notification en date du 9 septembre 2025, elle a également été informée de l’attribution du minimum contributif à compter du 1er août 2022 et du versement du rappel correspondant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 23 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Madame [K] a expliqué qu’elle avait obtenu le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2022 et que la CARSAT aurait donc dû liquider automatiquement son droit à la retraite à compter de cette date. Elle a rappelé que la CARSAT de Midi-Pyrénées avait régularisé son dossier. Elle a toutefois maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles, en expliquant qu’elle avait dû engager des frais pour être rétablie dans ses droits.
En conséquence, Madame [K] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire son recours recevable, de prendre acte de ce que la CARSAT a régularisé la pension de retraite en lui attribuant automatiquement et rétroactivement la pension de retraite à compter du 1er août 2022 et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CARSAT de Midi-Pyrénées a rappelé qu’elle avait fait droit à la demande de Madame [K] en révisant son dossier et en lui attribuant le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er août 2022.
Elle a indiqué que la demande de Madame [K] au titre des frais irrépétibles ne reposait sur aucune justification d’équité ou de préjudice particulier. Elle a affirmé avoir agi conformément aux textes en vigueur et satisfait les demandes de la requérante une fois les justificatifs nécessaires transmis.
Elle a soutenu que Madame [K] avait été avisée de la transmission de son dossier pour révision le 26 juin 2025 et avait pourtant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 30 juin 2025. Elle a rappelé que lors de la première audience, Madame [K] avait sollicité un renvoi pour formuler de nouvelles conclusions, alors même que la CARSAT de Midi-Pyrénées avait expliqué que le dossier ayant été révisé, le recours était désormais sans objet. L’organisme a fait valoir que ce positionnement lui avait occasionné des frais pour sa défense et son déplacement.
En conséquence, la CARSAT de Midi-Pyrénées a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer qu’elle avait révisé le dossier conformément à la législation en vigueur et que le recours est désormais sans objet concernant la date d’entrée en jouissance de la pension et le paiement des rappels par la CARSAT, de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [K] a saisi la CRA dans les deux mois suivant la décision de la CARSAT de Midi-Pyrénées puis, en l’absence de retour de la CRA dans un délai de deux mois, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Il en résulte que son recours est recevable.
2) Sur le fond
Il est établi que la CARSAT de Midi-Pyrénées a fait droit à la demande de Madame [K] en révisant son dossier et en lui attribuant le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er août 2022, comme elle le sollicitait.
3) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
4) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] a sollicité la révision de la date d’attribution de sa pension de retraite auprès de la CARSAT de Midi-Pyrénées. L’organisme social a répondu favorablement à sa demande en lui attribuant le bénéfice de la pension de retraite à la date souhaitée, et en lui versant un rappel.
Toutefois, Madame [K] considère qu’elle a engagé des frais pour faire valoir ses droits, et sollicite l’attribution de la somme 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CARSAT de Midi-Pyrénées considère que la demande de la requérante est injustifiée. Elle soutient qu’elle a satisfait à sa demande en révisant la date de départ du versement de sa pension de retraite et en lui versant le rappel correspondant. Elle ajoute que Madame [K] a maintenu sa contestation devant le pôle social alors même qu’elle avait été avisée de la prise en charge de sa demande au titre de la révision de son dossier. Elle a fait valoir que ce positionnement lui avait occasionné des frais pour sa défense et son déplacement.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un courrier en date du 26 juin 2025, dans lequel elle informe Madame [K] de la transmission de son dossier au service administratif compétent pour une nouvelle étude de ses droits suite à sa demande auprès de la CRA. Elle produit également la notification de retraite en date du 23 juillet 2025, fixant le point de départ du versement de la pension au 1er août 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CARSAT de Midi-Pyrénées a révisé le dossier de Madame [K] et lui a accordé le bénéfice de la pension de retraite à compter de la date souhaitée. Si la réponse de l’organisme social au recours formé par Madame [K] est intervenue dans un délai supérieur à deux mois suite la saisine de la CRA, il n’en demeure pas moins que la requérante a été avisée dans ce délai de deux mois de la prise en compte de sa demande et de la transmission de son dossier au service administratif compétent pour son réexamen.
Alors que Madame [K] a obtenu satisfaction auprès de l’organisme social, elle a maintenu son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, ce qui a pu lui engendrer des frais. Pour autant, ces frais éventuels auraient pu être limités dans l’attente du retour de la CARSAT de Midi-Pyrénées suite à la notification de prise en charge de sa demande de révision. De son côté, l’organisme social qui a pourtant fait droit à la demande de l’assurée à dû se défendre et se rendre à deux reprises au tribunal judiciaire dans le cadre de cette procédure.
En conséquence, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que la CARSAT de Midi-Pyrénées a fait droit à la demande de Madame [K] en révisant son dossier et en lui attribuant le bénéfice de sa pension de retraite à compter du 1er août 2022, et que le recours est désormais sans objet ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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