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TJ 12202, 2 avr. 2026, RG 25/00171


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f92b084f14adac9ce0ad5

Texte de la décision

6,435 caractères

JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DILJ
AFFAIRE : [F] [L] C/ Organisme MSA [E] PYRENEES NORD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Marie PRATS,
Alexandre MOISSET,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE,

DEFENDERESSE

Organisme MSA [Localité 1] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [B], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience du 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [F] [L] a été embauché en qualité de bûcheron par la société [1] le 22 février 2022.

Le 28 septembre 2022, il a été victime d’un accident du travail, la chute d’un arbre lui occasionnant de multiples fractures. Le certificat médical initial daté du 28 septembre 2022 a indiqué : « Fractures costales gauches de K4 à K11 sans pneumothorax associé. Fracture isthmique bilatérale de L4 avec avancée modérée du corps. Fracture base du 3ème métatarsien G ; fracture tête des 2 et 3 métatarsiens G ; fracture des cunéiformes avec entorse du Chopart. Volumineux hématome flanc gauche. » La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées nord a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 26 juin 2024, la MSA Midi-Pyrénées nord a informé Monsieur [L] de la consolidation de son état de santé à compter du 1er août 2024. Puis, par courrier en date du 18 septembre 2024, elle lui a notifié que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) avait été fixé à 34%.

En désaccord avec cette décision, Monsieur [L] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) le 14 novembre 2024. Par décision en date du 26 juin 2025, la [2] a maintenu la décision de la MSA de fixer à 34% son taux d’IPP. Monsieur [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête reçue au greffe le 11 août 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître LEONI, Monsieur [L] a fait valoir que le taux retenu par la MSA [3] ne prenait pas en compte l’ensemble de ses séquelles psychologiques, des gênes occasionnelles et des consé-quences professionnelles de ses lésions. Il a expliqué qu’il avait été déclaré inapte et licencié pour inaptitude professionnelle et il a rappelé qu’il était en attente de nouveaux soins médicaux. En conséquence, Monsieur [L] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de réévaluer son taux d’IPP.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA Midi-Pyrénées nord a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, dans la mesure où le demandeur résidait dans le Tarn.

Elle a ensuite expliqué que la décision de la [2] de maintenir le taux d’IPP de 34% qui s’imposait à elle et prenait en compte les conséquences fonctionnelles des lésions de Monsieur [L] mais également leur retentissement professionnel. Elle a toutefois indiqué accepter à titre subsidiaire une mesure d’expertise.

En conséquence, la [4] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez à titre principal de dire et juger qu’à la date du 1er août 2024, date de consolidation de l’accident du travail du 28 septembre 2022, Monsieur [F] [L] présentait un taux d’IPP de 34%.

A titre subsidiaire, elle a sollicité une consultation médicale confiée à un médecin expert, dont la mission serait de déterminer le taux de séquelles en lien avec l’accident du travail survenu le 28 septembre 2022, à la date de consolidation, le 1er août 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

1) Sur la compétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »

En l’espèce, Monsieur [L] était déjà domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] à la date de sa requête introductive d'instance. En outre, la décision de consolidation prise par la [4] précise que le tribunal compétent est celui d’Albi.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'Albi.
 
PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [F] [L] à la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées nord concernant la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle suite à son accident du travail du 28 septembre 2022 ;

Renvoie l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, compétent pour connaître du litige ;

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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