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TJ 12202, 2 avr. 2026, RG 25/00198


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f92b784f14adac9ce0b99

Texte de la décision

8,767 caractères

JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI5S
AFFAIRE : Organisme MSA [X] PYRENEES [1] C/ [J] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Marie PRATS,
Alexandre MOISSET,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme MSA [Localité 1] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [Q], en vertu d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Mme [J] [C], demeurant Chez M. et Mme [H] [P] - [Adresse 2]
représentée par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau d’AVEYRON,

Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience du 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Le 25 août 2025, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (ci-après désignée la MSA) a fait notifier par lettre recommandée avec avis de réception, à Madame [J] [P] divorcée [C] une contrainte n°CT25006 établie le 21 août 2025, pour un montant de 22 820,93 €, relative au « recouvrement de cotisations de non salarié agricole » pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2025, Madame [J] [P] divorcée [C] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la MSA Midi-Pyrénées nord a fait valoir que l’opposition à contrainte de Madame [J] [P] divorcée [C] était irrecevable pour avoir été formée hors délai. Elle a rappelé que la contrainte, daté du 21 août 2025 avait été reçue par la défenderesse le 25 août 2025 et que l’opposition n’avait été formée que le 17 septembre 2025, soit hors délai.

Elle a soutenu qu’elle avait adressé plusieurs mises en demeure à Madame [P] divorcée [C], par lettres recommandées dont elle produisait les avis de réception, et que ces mises en demeure précisaient la période, la nature, le montant des cotisations en principal ainsi que les majorations et pénalités dues. Elle a fait valoir que la contrainte était régulière en sa forme.

En conséquence, la MSA Midi-Pyrénées nord a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rode de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable au regard des délais écoulés. A titre subsidiaire, elle lui a demandé d'ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 2] concernant l’affiliation de Madame [C] et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [J] [P] divorcée [C], représentée par son conseil, a fait valoir que la MSA ne démontrait pas la réalité de l’envoi, de la réception et de la teneur de mises en demeure préalables à la contrainte. Elle a affirmé que l’organisme ne fournissait pas d’éléments de calcul des différentes cotisations appelées, ce qui ne lui permettait pas de connaître l’étendue de son obligation.

Sur le fond, elle a indiqué qu'elle a été mariée avec Monsieur [T] [C], qu'elle a constitué avec lui une EARL, dénommé l'EARL de Puech Haut et que le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce des époux le 7 octobre 2019. Dans le cadre de cette décision, le juge aux affaires familiales a rappelé que Madame [C] n'était plus gérante de la société depuis le 5 mars 2019 et qu'elle n'exerçait plus d'activité agricole depuis le mois de février 2017.

Madame [P] divorcée [C] a soutenu que l'associé retrayant perdait sa qualité non pas à la date du remboursement des droits sociaux, mais à la date à laquelle le retrait devenait certain, et que la MSA ne pouvait pas solliciter le versement de cotisations sociales par un prétendu gérant associé non exploitant. Elle a rappelé que le pôle social de [Localité 3] s’était déjà prononcé en ce sens, que la MSA avait fait appel de cette décision et que cet appel était pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 2].

En conséquence, Madame [C] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer nulle et de nul effet la contrainte CT25006 du 21 août 2025 émise par la MSA Midi-Pyrénées nord à son encontre et de condamner la MSA [2] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
 
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été envoyée par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord le 25 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 août 2025. Madame [J] [P] divorcée [C] a formé opposition à cette contrainte par requête en date du 17 septembre 2025, soit plus de quinze jours après la réception de la contrainte litigieuse. Il en résulte que son opposition est irrecevable.

2. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   

  En l’espèce, Madame [J] [P] divorcée [C] succombant, elle doit être tenue aux dépens.

3. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à paye à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [P] divorcée [C], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [P] divorcée [C] à l’encontre de la contrainte CT25006 notifiée par la MSA Midi-Pyrénées nord le 25 août 2025 ;

CONDAMNE Madame [J] [P] divorcée [C] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [J] [P] divorcée [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier.    
  

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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