TJ 12202, 3 avr. 2026, RG 25/00078
Vérifier : TJ 12202, 3 avr. 2026, RG 25/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGNS
AFFAIRE : Organisme URSSAF MIDI PYRENEES C/ [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Fabienne RIFFARD,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDEUR
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
Débats tenus à l'audience du : 13 Février 2026
Jugement prononcé à l'audience du 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 28 mars 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a fait signifier à Monsieur [Y] [R] une contrainte n°73700000012061133100135336000166 établie le 25 mars 2025 pour un montant de 627 €, relative au paiement de cotisations et contributions sociales pour la période du 4ème trimestre 2024 et du mois de mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 13 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, l'URSSAF a rappelé que Monsieur [R] était affilié en qualité de travailleur indépendant pour une activité de restaurateur et qu’il était à ce titre redevable de cotisations obligatoires, qui avaient été calculées et appelées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et avaient donné lieu à des appels de cotisations réguliers. Elle a indiqué que Monsieur [R] avait rencontré des difficultés pour remplir les formalités de cessation d’activité et qu’elle avait procédé à la cessation d’activité dès réception des documents demandés, soit le 16 décembre 2024.
En conséquence, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R], de valider la contrainte émise le 25 mars 2025 pour un montant ramené à 521€ dont 497€ de cotisations et 23€ de majorations de retard, de condamner Monsieur [R] au paiement de la contrainte, pour un montant ramené à 521€ dont 497€ de cotisations et 23€ de majorations de retard ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et de le débouter de ses demandes.
Dans le cadre de sa requête, Monsieur [R], a fait valoir qu’il s’était trouvé hors du territoire français durant une partie de l’année 2024, que lorsqu’il était en France, il n’ouvrait son commerce que quelques heures par jour afin de conserver sa licence et que son chiffre d’affaire annuel était de 400€. Il a également indiqué avoir réalisé une cessation d’activité. Il a considéré que le montant de la contrainte était erroné.
Monsieur [R], qui a demandé le renvoi de l'affaire le 14 novembre 2025, ne s'est pas présenté à l'audience du 13 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [R] le 28 mars 2025. Il a exercé un recours motivé à son encontre le 3 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification. Dès lors, son opposition à contrainte est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, Monsieur [R] était affilié à l’URSSAF de Midi-Pyrénées en qualité de travailleur indépendant pour une activité de restaurateur. A ce titre il était à ce titre redevable de cotisations obligatoires.
Dans ses conclusions, l’URSSAF de Midi-Pyrénées détaille les sommes demandées au titre des contributions sociales. Monsieur [R] n'a pas comparu à l'audience pour défendre sa position.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise, pour son montant ramené à 521€ ainsi qu’il résulte des calculs de l’URSSAF.
3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [R], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 signifiée à Monsieur [Y] [R] le 28 mars 2025 pour son montant ramené à 521€ € (cinq cent vingt-et-un euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 521€ € (cinq cent vingt-et-un euros), sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.