TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00004
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEVD
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ Organisme [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [Q], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 27 Mars 2026. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [B] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d'opératrice numérisation.
Le 08 décembre 2023, Madame [B] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du nerf ulnaire du coude droit, accompagnée d'un certificat médical en date du 15 novembre 2023.
La caisse a diligenté une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux faisant défaut et le médecin conseil ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins à 25 %, la caisse a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, qui a rendu un avis favorable.
Par décision du 26 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la SAS [1] de sa décision de prendre en charge la maladie de son employée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 août 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable à l'encontre de la décision prise par la CPAM des Côtes-d'Armor. Le 25 octobre 2024, la [3] a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours à l'encontre de ces décisions. Par jugement du 5 août 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie ayant refusé la mission, le [4] a été désigné pour le remplacer. Il a rendu son avis le 25 février 2026. L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, la SAS [1] a fait valoir que les deux [5] s'étaient bornés à affirmer l'existence de mouvements répétitifs des coudes sans préciser concrètement les éléments du dossier ayant permis de caractériser de telles contraintes dans le travail de la salariée et qu'ils ne s'étaient basés que sur des éléments déclaratifs. Elle a expliqué que le poste d'opératrice de vidéocodage était un poste de bureau sans posture contraignante, et que Madame [B] avait cessé d'effectuer des tâches d'opératrice de production plus d'un an avant la première constatation de sa maladie.
La SAS [1] a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de Madame [B], de débouter la CPAM des Côtes d'Armor de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM des Côtes d'Armor a souligné que les troubles muscolosquelletiques dont souffrait déjà [D] [B] concernaient son bras droit, qu'il ressortait de l'enquête administrative, et notamment des attestations de témoins, que les conditions de travail au sein de la société [1] avaient favorisé le développement de la pathologie déclarée par la salariée, et que son poste avait dû être aménagé en 2022 en raison de son état de santé. En conséquence, la CPAM des Côtes d'Armor a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, de juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [B] opposable à son employeur et de condamner la requérante aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Madame [B]
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le [5] rend un avis motivé, qui ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tableau 57 prévoit :
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l'espèce, Madame [B] a déposé le 08 décembre 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du nerf ulnaire du coude droit, accompagnée d'un certificat médical en date du 15 novembre 2023 mentionnant « syndrome du nerf ulnaire au coude droit symptomatique. EMG 31/08/2023 : instabilité du nerf ulnaire, retentissement musculaire marqué. Tableau maladie professionnelle RG 57 ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a estimé que la liste limitative des travaux mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle n'était pas respectée, et qu'il convenait de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le cadre de son avis, le [6] a indiqué :
« Il s'agit d'une femme de 47 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d'opératrice vidéocodage depuis 2019, dans l'entreprise depuis 2017.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs des coudes en flexion ou extension. De plus, il existe une reconnaissance en maladie professionnelle pour la même pathologie du côté controlatéral. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé. »
Le [4] a quant à lui conclu :
« Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochéo-olécrânienne confirmée par électroneuromyographie avec une date de première constatation médicale fixée au 27 janvier 2023 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s'agit d'une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'opératrice vidéo codage. Le courrier du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [5] précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et de travail exercé. »
La SAS [1] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de Madame [B] et son travail habituel au sein de la société [1].
Au cours de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, la société [1] a rempli un questionnaire employeur, dans lequel elle a indiqué que l'opératrice de vidéocodage saisissait des données et vérifiait leur exactitude, que cette tâche était effectuée sur un ordinateur, que le poste de travail de la salariée était équipé d'une souris ergonomique, d'une chaise et d'un bureau adaptés, et que le poste occupé par Madame [B] n'impliquait pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. L'entreprise a précisé que la date du dernier jour travaillé dans ce poste avant le 27 janvier 2023 a été le 28 octobre 2022.
Dans le cadre de son recours auprès de la commission de recours amiable, la société [7] a indiqué qu'aucune étude poste n'avait été réalisée sur place, que les attestations de Madame [G] et de Madame [O] présentées au dossier d'instruction de la CPAM ne permettaient pas de se représenter les conditions réelles d'exercice du poste et les mouvements réalisés par la salariée, que les affections périarticulaires avaient souvent des origines plurifactorielles et que Madame [B] présentaient des troubles musculosquelettiques depuis au moins 2010, soit avant qu'elle travaille pour elle.
Dans le cadre de son questionnaire rempli au cours de l'enquête réalisée par la CPAM, Madame [B] a expliqué qu'en tant qu’opératrice de production, elle triait les papiers, elle portait des caisses de papier (charges lourdes) qu'elle triait plus vite possible en effectuant des mouvements répétitifs des bras, qu'elle avait dépanné pendant quelques mois à l'atelier pour porter des caisses de chéquiers, trier les chéquiers, les mettre dans les enveloppes puis coller les enveloppes. En tant qu’opératrice de numérisation, elle devait entrer des données sur clavier le plus rapidement possible avec des gestes répétitifs. Son poste n'avait pas été adapté malgré ses plaintes de douleurs persistantes et alors même qu'elle était reconnue travailleuse handicapée depuis son entrée dans l'entreprise en 2017.
Elle a indiqué avoir été tout d'abord opératrice de production pendant au moins deux ans, puis être devenue opératrice de numérisation. Elle était également allée quatre mois à l'atelier pour aider, puis en dépannage parfois sept heures par jour, avec beaucoup d'heures supplémentaires. Elle a déclaré dans le cadre de son questionnaire que l'ensemble de ces tâches entraînait des mouvements répétés de flexion/extension du bras avec résistance et appui prolongé du coude
Le compte rendu de contact téléphonique rédigé par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie mentionne que Madame [B] a cessé d'être opératrice de tri fin 2021 début 2022. Elle a indiqué au cours de cet entretien qu'au cours de sa tâche d'opératrice de numérisation, elle n'effectuait pas de mouvements répétés de flexion du bras avec résistance et qu'elle levait de façon répétitive son bras gauche pour appuyer sur une des touches CTRL 1 à 6 avant de le reposer sur l'accoudoir. Elle a expliqué que le poste d'opératrice de tri n'était pas adapté lorsqu'elle exerçait et qu'il avait été adapté depuis.
Dans le cadre de sa synthèse, l'agent enquêteur de la CPA a indiqué que Madame [B] travaillait principalement au poste d'opératrice de numérisation (opératrice vidéocodage) depuis 2018 et qu'elle avait combiné cette activité avec le poste de tri jusqu'à fin 2021 /début 2022. Il a mentionné qu'au poste d'opératrice de vidéocodage, la salariée ne décrivait pas de mouvements répétés de flexion du bras avec résistance, qu'elle décrivait un coude gauche posé sur l'accoudoir ainsi qu'un effet de frottement pour appuyer sur les touches CTRL1 à CTRL6 du clavier à l'aide de sa main gauche, après quoi elle reposait son bras sur l'accoudoir.
Dans le cadre de ses conclusions, la CPAM reproduit les attestations de deux salariées, [U] [G] et [X] [O], non produites aux débats, qui ont toutes les deux confirmé que le poste d'opérateur de tri était un poste nécessitant des gestes répétitifs qui engendraient des douleurs, et que toutes les deux avaient également souffert de troubles musculosquelletiques en lien avec cette activité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que lorsqu'elle était opératrice de tri, Madame [B] effectuait les gestes susceptibles d'entraîner sa maladie professionnelle au sens du tableau 57, mais qu’elle a cessé d'exercer cette fonction environ un an avant la déclaration de sa maladie professionnelle. Or le tableau 57 prévoit que le délai de prise en charge entre l'apparition des symptômes et la déclaration de la maladie est de 90 jours, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours. En tant qu'opératrice numérisation, [D] [B] n'effectuait pas les gestes susceptibles d'entraîner sa maladie professionnelle tels que prévus par le tableau 57, ce qu'elle a reconnu dans le cadre de l'enquête administrative. Par ailleurs, les attestations citées par la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne sont pas produites, concernent le poste d'opératrice de tri.
Il en ressort que la maladie de Madame [B] ne remplit pas le critère du tableau 57 relatif à la liste limitative des travaux susceptibles d'entraîner la maladie s'agissant du poste d'opératrice numérisation, et que concernant le poste d'opératrice de tri, elle ne remplit pas le critère relatif au délai de prise en charge. Aussi, la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor de la maladie professionnelle de [D] [B] sera déclarée inopposable à la SAS [1].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor succombant, elle doit être tenue aux dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, qui succombe, sera tenue à verser à la SAS [1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2024 confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 décembre 2023 par [D] [B] au titre d'un syndrome du nerf ulnaire du coude droit ;
Déclare inopposable à la société par actions simplifiées [1] la prise en charge de la maladie de Madame [D] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à la société par actions simplifiées [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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