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TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00218


Vérifier : TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00218
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f933e84f14adac9ce1f04

Texte de la décision

12,942 caractères

JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJRA
AFFAIRE : [F] [V] C/ Organisme [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [F] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,

DEFENDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [R], en vertu d’un pouvoir régulier,

Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [T] [V] s’être trouvé en arrêt de travail au titre de la maladie du 12 février 2025 au 14 avril 2025. Il a perçu durant cette période des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron.

Suite à un contrôle, la CPAM de l'Aveyron s’est aperçue que les indemnités journalières versées pour cette période avaient été calculées sur la base de 30,94 euros au lieu de 22,34 euros. Cette erreur a entraîné la notification d’un indu d’un montant de 473,77 euros, par courrier du 13 août 2025.

En contestation de cette décision, Monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), par courrier en date du 19 août 2025. Celle-ci a rejeté son recours dans une décision en date du 21 octobre 2025.

Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 27 octobre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [V] a soutenu que le calcul effectué par la CPAM de l’Aveyron reposait sur une erreur manifeste. Il a contesté avoir perçu des indemnités calculées sur la base de 30,94 euros et a affirmé que ses indemnités journalières avaient bien été calculées sur la base de 22,34 euros.

Puis, dans le cadre d’une note en délibéré en date du 25 mars 2026, Monsieur [V] a indiqué qu’il prenait acte des explications fournies par la CPAM de l’Aveyron sur le fond. Il a ensuite fait valoir la précarité de sa situation financière, qui serait aggravée par l’ajout d’une nouvelle dette.

En conséquence, Monsieur [V] a sollicité à titre principal l’annulation de l’indu. A titre subsidiaire, il a sollicité de ne pas être condamné aux frais de procédure et qu’un échéancier de paiement de sa dette soit mis en place.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que l’origine de l’indu était sans incidence sur l’action en récupération dont elle disposait.

Elle a expliqué que le montant des indemnités journalières avait été calculé sur les salaires bruts perçus par Monsieur [V], mais qu'une indemnité temporaire d'inaptitude avait à tort été prise en compte dans ces calculs. Ainsi, elle avait pris en compte pour la période comprise entre novembre 2024 et janvier 2025 un montant total de salaires brut de 5 647,18 euros, alors que la somme prise en compte pour le calcul du montant de ses indemnités aurait dû être de 4 078,23 euros, ce qui l'avait conduite à verser des indemnités journalières d'un montant de 30,94 € brut, au lieu de 22,34 €.

Elle a expliqué que sur la base journalière de 22,34 euros, le montant brut total des indemnités journalières pour la période du 15 février 2025 au 14 avril 2025, tenant compte des trois jours de carence, s’élevait à 1 318,06 euros, soit un montant net de 1 229,56 euros, ce qui faisait naître un paiement indu de 473,77 euros. Elle a précisé que l’attestation de paiement des indemnités journalières telle que produite par le requérant était le reflet, après régularisation, de ce qui aurait dû lui être payé.

Elle a expliqué avoir effectué des retenues d’un montant total de 49,87 euros en remboursement partiel de la dette de Monsieur [V] mais que dans la mesure où elle lui avait versé la somme totale de 1 703,33 euros alors qu’elle n’aurait dû lui verser que 1 229,56 euros, un indu de 473,77 euros était justifié.

En conséquence, la CPAM de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Monsieur [F] [V] de toutes ses prétentions, de confirmer la décision de la CRA en date du 21 octobre 2025 et de condamner Monsieur [F] [V] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Monsieur [V] a saisi la CRA dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CPAM de l’Aveyron, et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant le rejet de son recours par la [2]. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur l’indu

L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

En l’espèce, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Monsieur [V] un indu d’un montant de 473,77 euros au motif que ses indemnités journalières avaient été calculées sur une base de calcul erronée et que le recalcul de ses droits avait mis à jour la perception indue de la somme en cause.

Monsieur [V] conteste cet indu, il fait valoir qu’il a perçu des indemnités calculées sur la base de 22,34 euros. Pour soutenir ses affirmations, il produit l’attestation de paiement de ses indemnités journalières, qui indique qu’il a perçu des indemnités journalières durant 59 jours, du 15 février 2025 au 14 avril 2025, d’un montant journalier de 22,34 euros, soit 1 318,06 euros au total.

De son côté, la CPAM de l’Aveyron affirme que Monsieur [V] a perçu des indemnités calculées sur la base de 30,94 euros, avant que le recalcul des ses droits, les fixant à 22,34 euros par jour, ce qui avait fait naître l’indu en cause.

Elle explique que le montant des indemnités journalières avait été calculé sur les salaires bruts perçus par Monsieur [V], mais qu'une indemnité temporaire d'inaptitude avait à tort été prise en compte dans ces calculs. Ainsi, elle avait pris en compte pour la période comprise entre novembre 2024 et janvier 2025 un montant total de salaires brut de 5 647,18 euros, alors que la somme prise en compte pour le calcul du montant de ses indemnités aurait dû être de 4 078,23 euros.

Elle a également expliqué que le montant de l’indemnité journalière était calculé en retenant le montant des salaires bruts servant de base au calcul de la cotisation patronale maladie, afin de déterminer le revenu d’activité antérieure ([3]), qui était lui-même calculé en divisant par 91,25 le montant des salaires. Elle a précisé que cette somme était ensuite divisée par deux afin de déterminer le montant de l’indemnité journalière.

Elle a rappelé qu’elle avait procédé un recalcul des droits à indemnités journalières de Monsieur [V], prenant en compte les revenus actualisés à 4 078,23 euros ( 4 978,23 / 91,25 /2 = 22,34 €). Elle a expliqué que sur la base journalière de 22,34 euros, le montant brut total des indemnités journalières pour la période du 15 février 2025 au 14 avril 2025, tenant compte des trois jours de carence, s’élevait à 1 318,06 euros, soit un montant net de 1 229,56 euros, ce qui faisait naître un paiement indu de 473,77 euros.

Elle a expliqué avoir effectué des retenues d’un montant total de 49,87 euros en remboursement partiel de la dette de Monsieur [V] mais que lui ayant versé la somme totale de 1 703,33 euros alors qu’elle n’aurait dû lui verser que 1 229,56 euros, un indu de 473,77 euros était justifié.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aveyron produit ses décomptes, qui indiquent qu’elle a réglé à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- Le 31 mars 2025, la somme de 1 212,54 euros, pour la période du 12 février 2025 au 28 mars 2025, sur la base de 30,94 euros bruts soit 28,87 euros net par jour ;
Le 14 avril 2025, la somme de 363,11 euros, la somme de 404,18 euros pour la période du 29 mars 2025 au 11 avril 2025, sur la base de 30,94 euros bruts par jour, somme à laquelle elle a soustrait la somme de 41,07 euros, qui correspond à une retenue visant à rembourser partiellement une autre dette ;Le 28 avril 2025, la somme de86,61 euros, calculée pour la période du 12 avril 2025 au 14 avril 2025 sur la base de 30,94 euros par jour, dont elle a déduit une retenue de 8,80 euros, soit une somme versée de 77,81 € ;
La CPAM de l’Aveyron, dans une note en délibéré, verse également au dossier des extraits de relevés de compte de Monsieur [V], qui confirment qu’il a perçu la somme de 1 212,54 euros le 1er avril 2025, la somme de 363,11 euros le 15 avril 2025 et la somme de 77,81 euros le 29 avril 2025.

Monsieur [V] a donc perçu au total la somme de 1 653,46 euros, retenues comprises, et de 1 703,33 euros, hors retenues effectuées en remboursements partiels de l’indu. La régularisation suite au recalcul de ses droits a démontré qu’il aurait dû percevoir la somme de 1 229,56 euros, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [V]. Dès lors, l’indu s’élève bien à 473,77 euros. Toutefois, des retenues ayant été effectuées par la CPAM de l’Aveyron, il convient d’en déduire le montant du total de l’indu. En conséquence, Monsieur [V] demeure redevable de la somme de 423,99 euros (473,77 – 49,87).

Il en résulte que Monsieur [V] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et condamné à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 423,90 euros. Il convient cependant de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez n'a pas compétence pour imposer aux parties un calendrier de paiement, qu'il leur appartiendra de fixer entre elles.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [V] fait valoir des difficultés financières pour demander à ne pas être condamné au paiement des frais de procédure. Pour autant, il ne produit aucun justificatif de la précarité de sa situation. En conséquence, et dans la mesure où il succombe, il doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [F] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 octobre 2025 ;

Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande d’annulation de l’indu notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron ;

Condamne Monsieur [F] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 423,90 euros, à charge pour lui de se rapprocher de l’organisme social afin de mettre en place un échéancier de paiement ;

Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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