Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00225


Vérifier : TJ 12202, 22 mai 2026, RG 25/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj12202
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f934584f14adac9ce201f

Texte de la décision

7,351 caractères

JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJ5Z
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [W], ès qualité de représentant légal de la société,

DEFENDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

RAPPEL DES FAITS

La société [1] a sollicité auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées une remise sur des majorations de retard de paiement, d’un montant de 65€.

Par courrier en date du 5 novembre 2025, l’URSSAF a rejeté sa demande.

En contestation de cette décision, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, [R] [W], ès qualité de représentant légal de la société [1] a sollicité l’annulation des majorations de retard de paiement.

L’URSSAF, non comparante et non représentée, n’a pas présenté d’observations.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS

1) Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la notification de refus de remise des majorations de retard a été adressée par l’Urssaf de Midi-Pyrénées à la société [1] le 5 novembre 2025. Ce courrier de notification précise qu’en cas de contestation de la décision, il convient de saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent.

Il est constant que la société [1], société dont le siège-social se trouve à ONET-LE-CHATEAU (12850) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 12 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de refus de remise. Il en résulte que son recours est recevable.

2) Sur la demande de remise de majorations

L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »

En l’espèce, il est constant que la société [1] s’est vue notifier des majorations et pénalités de retard pour un montant de 65€. L’URSSAF de Midi-Pyrénées a refusé de lui accorder une remise de ces majorations et pénalités, au motif qu’elle a déjà bénéficié de remises précédemment.

Ce motif de refus n’est pas expressément prévu par l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale. En outre, l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’étant pas présente, ni représentée à l’audience, elle n’a pas répondu à la demande de la requérante, ni explicité les raisons pour lesquelles elle a refusé de procéder à la remise des majorations et pénalités de retard.

Monsieur [W], gérant de la société [1], a expliqué qu’il avait rencontré de nombreux problèmes personnels et professionnels, que sa société avait été placée en redressement judiciaire et que depuis plusieurs années, il s’efforçait de tenir ses engagements pris dans ce cadre. Il a indiqué que la situation était presque apurée et il a demandé compte-tenu de sa situation la remise des majorations et pénalités de retard.

En l’absence de justification de la part de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, il convient de faire droit à la demande de la société [1] et d’annuler les majorations et pénalités de retard d’un montant de 65€.

3) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’URSSAF de Midi-Pyrénées succombant, elle doit être tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de refus de remise de majorations et pénalités de retard, notifiée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 5 novembre 2025 ;

Annule les majorations et pénalités de retard d’un montant de 65 €, notifiées par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la société [1] ;

Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.