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TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f937584f14adac9ce270a

Texte de la décision

10,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement du 10 Juillet 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Avant dire droit
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKWI / J.A.F
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K]
né le 01 Janvier 1974 à JAHJOUH (MAROC)
14 rue du Chateau d’eau
12300 BOISSE-PENCHOT

représenté par Me Caroline MALPEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-572 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Madame [A] [R] [C] épouse [K]
née le 12 Novembre 1982 à FIGEAC (46100)
domiciliée : chez CHRS L’Auberge Cajarc
9 Impasse des Rosiers
46160 CAJARC

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 21 Mai 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [K] et Madame [A] [C] se sont mariés le 17 janvier 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Figeac (46), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [M] [K] née le 29 septembre 2015 à Villefranche-de-Rouergue (12),
- [L] [K] née le 29 mars 2017 à Villefranche-de-Rouergue (12).

Par jugement en date du 1er décembre 2025, le Juge des enfants de Rodez (12) a notamment :
- ordonné le placement des enfants [M] et [L] chez leur père jusqu’au 31 décembre 2026 ou jusqu’à décision à intervenir du Juge aux affaires familiales,
- accordé à la mère un droit de visite médiatisée en lieu neutre à raison de deux heures par mois, ce droit s’exerçant selon les modalités fixées en concertation entre le service et les parents à charge d’en référer au Juge des enfants en cas de difficultés,
- accordé à Madame [U] [Q] et à Madame [N] [Z] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants [M] et [L] hors la présence de la mère, ce droit s’exerçant selon les modalités fixées en concertation entre les parents à charge d’en référer au Juge des enfants en cas de difficultés,
- instauré une mesure d’action éducative en milieu ouvert au profit des enfants [M] et [L] jusqu’au 31 décembre 2026,
- chargé le conseil départemental de l’Aveyron d’exercer cette mesure et de lui faire régulièrement rapport.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, reçu au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [T] [K] a assigné Madame [A] [C] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévue aux articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 26 mars 2026, signifiée à Madame [A] [C] par acte de commissaire de Justice en date du 3 juin 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [T] [K],
- réservé le droit d'hébergement de Madame [A] [C],
- dit que Madame [A] [C] pourra exercer, pendant une durée de six mois, ou jusqu’à l’intervention de la prochaine décision, un droit de visite en un lieu neutre à raison de deux heures par mois, s'exerçant par l'intermédiaire de l’Espace Rencontre de l’ADAVEM, à partir des locaux de celle-ci sans possibilité de sortie selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l'Espace-Rencontre et les parents, le cas échéant avec l'aide d'un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement à l'association désignée leur participation payable pour chaque intervention,
- dit que Madame [A] [C] devra verser à Monsieur [T] [K] la somme de 100,00 euros (cent euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants [M] et [L] [K] soit 50,00 euros par mois et par enfant,
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, sur l'indice du mois de novembre précédent,
- dit que la date d'effet de ces mesures est fixée à la date de l'assignation, soit le 22 janvier 2026,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 à 9h00.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2026, et à Madame [A] [C] par acte de commissaire de Justice en date du 3 juin 2026, Monsieur [T] [K] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [C]/[K] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l'état-civil de la commune de Figeac (46), où a été célébré le mariage le 17 janvier 2015, ainsi qu'en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l'acte de naissance de chacun des époux,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis en cours de mariage,
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation,
- juger que Madame [A] [C] ne pourra pas continuer à faire usage de son nom marital après le divorce,
- juger qu’il exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants [M] et [L],
- juger que la résidence des enfants sera fixée à son domicile,
- juger que Madame [A] [C] pourra exercer un droit de visite d’une durée de 2 heures qui s’exercera une fois par mois en un lieu neutre par l’intermédiaire de l’espace-rencontre de l’ADAVEM dans les locaux de cette association à Decazeville (12), selon le calendrier et les modalités qui seront convenues entre l’espace-rencontre et les parties, le cas échéant avec l’aide d’un service de médiation familiale, à charge pour les parties de verser directement, s’il y a lieu, leur participation payable pour chaque intervention,
- dire qu’il accompagnera ou fera accompagner ses filles à l’espace-rencontre,
- juger que, pour l’organisation des rencontres, les parties s’adresseront à l’ADAVEM, 1 rue Seguy à Rodez (12000) – 05-65-73-56-00 – contact@adavem.fr ou à la permanence située au centre social Decazeville Communauté – 4 Place Cabrol à Decazeville (12),
- juger que la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants sera de 50 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 euros par mois,
- dire et juger que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

Bien que régulièrement assignée, Madame [A] [C] n'a pas constitué avocat et est défaillante.

La clôture est intervenue le 21 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En outre, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal constituant une cause objective de divorce dans la mesure où l'existence d'une cessation de la vie commune depuis un an suffit pour prononcer le divorce sans que le juge dispose du moindre pouvoir d'appréciation, le divorce ne peut être prononcé que si la preuve de cette absence de vie commune est rapportée.

Par ailleurs, en application de l'article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. »

En l’espèce, Monsieur [T] [K] a introduit l’instance en indiquant le fondement de sa demande en divorce.

Dès lors, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au jour de la demande en divorce soit le 22 janvier 2026.

Or, le demandeur produit un contrat de location établi à son seul nom en date du 5 février 2025, avec effet au 10 février 2025, soit un bail établi moins d’un an avant la demande en divorce.

Dès lors, en l’état, Monsieur [T] [K] échoue à rapporter la preuve d'une cessation de la vie commune depuis un an au jour de l’assignation en divorce.

Toutefois, dans la mesure où il affirme que les époux vivent séparément depuis plus de deux ans comme étant séparés de fait depuis le mois de février 2024 et dans la mesure où Madame [A] [C] apparaît peu soucieuse de l’issue de la procédure comme étant défaillante, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de laisser la possibilité au demandeur de justifier de la cessation de la vie commune depuis un an au jour de la demande en divorce en produisant toute pièce utile (avis d’impôt, attestations de témoins, ….).

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite Monsieur [T] [K] à justifier de la cessation de la vie commune depuis un an au jour de la demande en divorce en produisant toute pièce utile (avis d’impôt, attestations de témoins, ….) ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du15 Octobre à 9 heures ;

Réserve les dépens.

La Greffière Le Président

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