TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/229 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 10 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[N] [R]
Né le 25 juin 1963 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Laury GOLFIER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er juillet 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er juillet 2026 par le Dr [M] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 juillet 2026 par le Dr [Z] [X];
Exposé des faits et de la procédure
[N] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 30 juin 2026, en urgence à la demande d’un tiers, son ex-femme.
Le certificat médical en date du 30 juin 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Patient présentant un trouble schizo-affectif, bien connu de l'AHSM, hospitalisé dans le service CS1 depuis le 26/06/2026 en raison d'une nouvelle décompensation faisant suite à sa sortie du service 15 jours plus tôt. Les idées délirantes se sont réactivées rapidement malgré la prise de son traitement (passage IDEL), sur un mode persécution, avec polymorphisme des mécanismes et thématiques du délire. Depuis 3 jours, le tableau clinique s’aggrave avec un syndrome confusionnel co-morbide qui a fait l'objet d'un transfert aux urgences pour explorations (biologiques, imagerie cérébrale, ECG) somatiques et qui n'a pas révélé de troubles organiques. Ce jour, le patient manifeste une désorganisation psycho-comportementale majeure, avec une excitation psycho-motrice qui s’expose potentiellement a une dangerosité dans les conditions actuelles de son hospitalisation. Son jugement est fortement perturbé. Il déambule, fait intrusion dans les chambres des autres patients, qu'il inquiète. Il a fait plusieurs chutes, cherche à démonter tout ce qu'il trouve dans sa chambre. Il est difficilement compréhensible car dysarthrique. Les propos sont incohérents, désorganisés "je veux qu'on me laisse faire du vélo" / “ je dois nourrir mes chiens" (alors que le patient n'a pas de chien). Le patient a besoin de soins contenants, il en est informé. Le consentement aux soins est labiles. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2026.
L’avis du ministère public en date du 07 juillet 2026 est versé aux débats.
[N] [R] explique que c’est entre la huitième ou dixième fois qu’il est hospitalisé. Il déclare que le traitement lui fait du bien. Il est demandeur à rester hospitalisé encore le temps que son état s’améliore.
L’avocat de [N] [R] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 6 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [N] [R], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 30 juin 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Monsieur [R] est calme, sub-collaborant, de contact hyposyntone. Les affects sont anxieux et irritables. Le discours est pauvre, par moment confus. Monsieur s'oppose a l'entretien. Le contenu de la pensée est désorganisé, sans éléments délirants francs. Ceci relate d'une altération de la conscience de soi et des capacités cognitives. L'humeur est basse. Monsieur verbalise une fragilité ressentie et un sentiment d'invalidité, sans pouvoir l’expliquer. Il verbalise également des troubles de la mémoire, et dit ne pas pouvoir parler des événements ayant amené a l'hospitalisation. ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Patient connu de l’institution, âgé de 63 ans, présentant un trouble schizo-affectif. En raison d'une nouvelle décompensation psychotique aiguë associée a un syndrome confusionnel , le patient a été orienté en unité fermée compte tenu des troubles psycho-comportementaux majeurs et potentiellement dangereux pour lui-même et / ou autrui. Apres 48h dans l'unité, le patient présente une amélioration du contact, il est plus accessible a l’échange; son discours est globalement cohérent et adapté, mais l'état clinique est labile car le patient se montre plus interprétatif et persécuté par moment. » .
L’avis médical motivé en date du 6 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [N] [R], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Bon contact, thymie neutre, syntone lors de l’entretien, discours nettement plus cohérent. Les périodes d'accalmie clinique restaient fluctuantes jusque-la; ce jour le patient signale spontanément ressentir une plus grande clarté mentale. Pour le moment, il est nécessaire de maintenir les soins pour renforcer l'évolution clinique observée et assurer une stabilité psycho-comportementale, afin de poursuivre les soins en service ouvert pour l’accompagnement dans son projet. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement a la demande d'un tiers d'urgence est à maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [N] [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [N] [R].
L’hospitalisation complète de [N] [R] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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