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TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00230


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f938284f14adac9ce2901

Texte de la décision

10,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/230 – JLD civil

ORDONNANCE

rendue le 10 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[E] [M]
Née le 24 janvier 1960 à [Localité 2]
sous mesure de protection
ayant pour avocat Maître Laury GOLFIER avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 juillet 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 juillet 2026 par le Dr [Z] [Q] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 4 juillet 2026 par le Dr [F] [R];

Exposé des faits et de la procédure

[E] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 2 juillet 2026 au titre du péril imminent.

Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.

Ce certificat médical en date du 2 juillet 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Agitation psychomotrice, hétéro agressivité, déni des troubles, rupture de soins, délire de persécution »

Le directeur de l’établissement justifie avoir informé dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2026.

L’avis du ministère public en date du 07 juillet 2026 est versé aux débats.

[E] [M] explique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle ne souhaite pas rester.

L’avocat de [E] [M] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Elle relaie la parole de son client sur le fond des observations médicales qu’elle conteste.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 6 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [E] [M], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 2 juillet 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur l’établissement des certificats médicaux durant la période d’observation

Il résulte de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

Les délais se calculent d’heure à heure.

En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

En l’espèce, [E] [M] a été admise le 2 juillet 2026, à 00h45. Le certificat médical dit des 24h a été établi le 2 juillet 2026, à 11h20.

L’établissement anticipé du premier certificat médical conduit à une réduction de la période d’observation telle que prévue par la loi.

Il ressort de la motivation médicale du certificat que, même s’ils a été rédigé de façon anticipée, il apparaît que la situation de [E] [M] justifie toujours un maintien en hospitalisation d’office. De plus, l’avis médical motivé établi le 6 juillet 2026 indique que la patiente n’est pas stabilisée. Ces certificats médicaux n’ont fait que prévoir la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il n’apparaît pas ainsi qu’une atteinte aux droits de la patiente de nature à entraîner la mainlevée de la mesure soit caractérisée.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Il s'agit d'une patiente connue pour des troubles du registre affectif, admise en SPPI depuis CH de Rodez pour des troubles du comportement a l'égard de ses voisins. Elle est relativement calme et un contact est possible. Son discours est légèrement accéléré, avec des notes de revendication et de persécution accompagnées d'une idéation délirante mégalomane. Au niveau de l'humeur, on remarque une exaltation timide, mais sans répercussions sur son comportement depuis son admission. ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « La patiente présente des troubles de la perception et de la pensée qui influencent le comportement ; elle n'a aucune critique de ces symptômes. Dans cet état clinique elle peut se mettre en danger. ».

L’avis médical motivé en date du 6 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [E] [M], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Il s'agit d'une patiente âgée de 66 ans, connue de l’établissement, suivie pour des troubles thymiques chroniques, ayant déjà été hospitalisée dans l'unité fermée, il y a quelques semaines. La patiente est admise, cette fois, en raison d’un état d'agitation a son domicile ayant justifie l’intervention des forces de l'ordre et des pompiers sur la demande du voisinage. Lors de l’entretien, le contact est de bonne qualité, la présentation est adaptée. Le discours est globalement cohérent. Le contenu et le cours de la pensée sont sans manifestation de perturbation. La patiente manifeste une fausseté du jugement. Elle minimise le caractère pathologique de son comportement et ses conséquences psycho-sociales. Dans le service, elle apparaît plus accessible ; elle est globalement en confiance avec l’équipe soignante. Elle ne manifeste aucun trouble du comportement et se montre compliante à la prise du traitement. Il est nécessaire de poursuivre les soins dans les conditions actuelles pour renforcer l'alliance et l’éducation thérapeutique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [E] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [E] [M].

L’hospitalisation complète de [E] [M] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [M] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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